Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01286 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VJVX
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPR.IETAIRES DU 152-154 AVENUE D U GENERAL DE GAULLLE A CHAMPIGNY SUR MARNE C/ S.C.I. DENY U, S.A.S. SANADENTAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU 152-154 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA PARIS RIVE DROITE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 582 098 026
dont le siège social est sis 27-29 rue de Provence - 75009 PARIS 9ème
représenté par Maître Marie-Christine MARTIN-BUGNOT, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : E1687
DEFENDERESSES
S. C. I. DENY U
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 878 789 080
dont le siège social est sis 6B place Charles Steber - 91160 LONGJUMEAU
représentée par Maître Anaïs AYACHE, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : D551 - non comparant à l’audience
S.A.S. SANADENTAL
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 851 108 696
dont le siège social est sis 46 rue de l’avenir - 94380 BONNEUIL SUR MARNE
représentée pa Maître Joachim CELLIER, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : D2191 - non comparantt à l’audience
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Débats tenus à l’audience du : 14 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 18 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations délivrées les 31 juillet et 2 août 2024 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 152-154 avenue du Général de Gaulle 94500 Champigny sur Marne à la SCI DENY U et la SAS SANADENTAL à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment de les condamner in solidum à faire déposer l’installation de climatisation affectant les parties communes.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/1286 et appelée à l’audience du 14 novembre 2024 lors de laquelle les parties ont sollicité le renvoi.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation.
Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
L’affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation.
Il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de présentation et d’invitation à une médiation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours immédiat et mention au dossier,
Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de :
Madame [G] [R]
Avocat à la Cour & Médiateur
222 Boulevard Saint Germain 75007 PARIS
Téléphone : 01 42 60 04 31
Email : [G].[R]@levyavocats.com
Aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation au plus tard le : 30 décembre 2024,
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou téléphone avec le médiateur, dans un délai de 15 jours maximum, et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil,
Disons que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur lequel sera au surplus également tenu informé par la présente juridiction de sa désignation,
Rappelons que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties, le cas échéant assistées de leur conseil, réunies à cette occasion devant le médiateur, qu’il peut se réaliser par visio-conférence,
Rappelons que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter qu’il soit ordonné, par la juridiction, une mesure de médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code,
Disons que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en avisera la présente juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement,
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une médiation judiciaire soit avant la réunion d’information soit à son issue, le médiateur pourra commencer les opérations de médiation, dès le versement de la provision ci-après fixée, entre les mains du médiateur,
Disons que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation et qu'elle pourra le cas échéant être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur,
Fixons à la somme de 1500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS), à laquelle pourra le cas échéant être ajoutée la TVA, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et dit qu’elle sera versée à parts égales par chacune des parties entre les mains du médiateur avant le début de la médiation et au plus tard le jour de la première réunion, à peine de caducité de la mesure,
Disons que le médiateur informera la juridiction de la bonne exécution de la présente ordonnance notamment dans l’hypothèse où les parties n’auraient pas satisfait à l’injonction ainsi faite de rencontrer un médiateur, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière, afin qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit,
Disons que dans l'hypothèse où les parties accepteraient la mise en œuvre d'une médiation, le médiateur devra informer le tribunal, dès sa fixation, de la date de la première réunion plénière,
Disons que le médiateur informera le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,
Disons que le médiateur informera le tribunal soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues,
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience du Lundi 20 janvier 2025 (SALLE H) à 14h30,
Fait au palais de justice de CRETEIL, le 18 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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