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Cour de cassation, 10 mars 1993. 92-86.782

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.782

Date de décision :

10 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, du 4 novembre 1992, qui, dans l'information suivie contre lui pour usure et exercice illégal de la profession de banquier, a refusé de faire droit intégralement à sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 140 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, en date du 4 novembre 1992, a refusé d'ordonner la mainlevée d'une mesure de contrôle judiciaire ; "alors que, saisi de la demande de mainlevée le 13 août 1992, le juge d'instruction n'avait rendu son ordonnance que le 20 août, soit plus de cinq jours après, et que, sur la déclaration d'appel, équivalente à une saisine directe, en date du 26 août 1992, la chambre aurait dû statuer dans un délai de vingt jours à compter de cette date ; que le 4 novembre 1992, ce délai était expiré et que la chambre aurait donc dû ordonner d'office la mainlevée du contrôle judiciaire qui était acquise de plein droit" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean Z... a régulièrement saisi, le 13 août 1992, le juge d'instruction d'une demande de mainlevée du contrôle judiciaire sous lequel il avait été placé ; que cette requête a été rejetée pour partie, après l'expiration du délai de cinq jours fixé par l'article 140, alinéa 2, du Code de procédure pénale, par ordonnance rendue le 20 août 1992, dont l'inculpé a interjeté appel le 26 août 1992 ; Attendu que l'inculpé, qui n'a pas usé de la faculté qu'il tenait de l'article 140, alinéa 3 du même Code, de saisir directement la chambre d'accusation de sa demande avant que le juge d'instruction ait statué, fût-ce tardivement, n'est pas fondé à soutenir que la juridiction du second degré devait statuer dans le délai de vingt jours prévu par ledit article 140, alinéa 3, dès lors que, saisis par l'inculpé du seul appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de mainlevée du contrôle judiciaire, les juges du second degré n'étaient tenus par aucun délai pour rendre leur décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 136, 137, 142 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a refusé d'ordonner la mainlevée d'un cautionnement ordonné au titre du contrôle judiciaire ; "aux motifs que l'information, bien que déjà fort avancée en son état, n'est pas encore achevée, que le "prévenu" est toujours astreint à représentation, que par ailleurs de nouvelles victimes non encore dénommées peuvent se révéler et se constituer parties civiles pour poursuivre l'obtention d'importants dommages-intérêts ; "alors, d'une part, qu'il est constant que, depuis le 13 décembre 1990, l'inculpé n'avait jamais été entendu ni confronté avec qui ce soit et que, par conséquent, le maintien du cautionnement était contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne qui imposent le jugement de l'intéressé dans un délai raisonnable ; d'où il suit qu'est irrégulière toute mesure ordonnée ou maintenue bien que ce délai soit passé ; "alors, d'autre part, que, pour les mêmes raisons, le maintien du cautionnement est contraire aux dispositions de l'article 136 du Code de procédure pénale qui n'autorise une telle mesure que pour les nécessités de l'instruction, ou à titre de mesure de sûreté, toutes conditions non remplies en l'espèce du fait de l'absence de mesure d'instruction depuis deux ans ; "alors, enfin, que le motif tiré de la constitution de nouvelles victimes est purement 8 hypothétique" ; Attendu que, pour ordonner la mainlevée partielle du contrôle judiciaire, tout en maintenant l'obligation de fournir un cautionnement de 500 000 francs destiné à garantir, par moitié, d'une part, les droits des victimes et, d'autre part, la représentation en justice de l'inculpé, la chambre d'accusation, après avoir rappelé qu'il existe "des présomptions lourdes et concordantes "contre celui-ci de s'être livré "de nombreuses années durant, à une activité soutenue d'usurier", énonce que "cette forme de délinquance a troublé considérablement l'ordre public et justifié amplement la prise de sévères mesures de sûreté" ; que les juges ajoutent que l'information, "bien que déjà fort avancée, n'est pas encore achevée, que le prévenu est toujours astreint à représentation" et que, "par ailleurs, de nouvelles victimes non encore dénommées peuvent se révéler et se constituer parties civiles pour poursuivre l'obtention d'importants dommages-intérêts" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié le bien-fondé du maintien du cautionnement au regard des nécessités de l'instruction, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen, qui, en sa première branche, est mélangé de fait et comme tel irrecevable et qui, pour le surplus, est mal fondé, la fixation de la partie du cautionnement destinée, selon l'article 142 du Code de procédure pénale, à garantir notamment la réparation des dommages causés par l'infraction n'étant pas subordonnée à l'existence de parties civiles régulièrement constituées, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean Y..., Blin, Roman conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Rouquet greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

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