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Tribunal Administratif de MELUN, 25 avril 2024. 2401342

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2401342

Date de décision :

25 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a transmis au présent tribunal une requête enregistrée le 13 décembre 2023 sous le n° 2314930 par laquelle M. A B demandait au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'avait obligé à quitter sans délai le territoire français, avait fixé le pays de destination et lui avait fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Vu - l'arrêté attaqué, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. B, le 30 novembre 2023 à 19 heures. M. B avait jusqu'au 2 décembre 2023 à la même heure pour enregistrer sa requête. Son recours n'a toutefois été enregistré au greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 13 décembre 2023. En application des dispositions précitées, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Le vice-président, M. Aymard La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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