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Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-17.035

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.035

Date de décision :

16 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Antoinette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit de la caisse centrale des mutuelles agricole (CIPM), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau, Van Troeyen, avocat de Mme X... et de Me Vincent, avocat de la caisse centrale des mutuelles agricoles, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 modifié par la loi du 6 janvier 1986 et celle du 5 janvier 1988 ; Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1988), que la caisse centrale des mutuelles agricoles, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à Mme X..., pour une durée de neuf ans venue à expiration le 1er janvier 1984 en offrant le renouvellement de la location moyennant un loyer calculé sans référence à la règle du plafonnement ; Attendu que pour fixer le prix du bail renouvelé en écartant l'application de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986 étendant cette règle aux locations ayant duré de neuf à douze ans, l'arrêt retient que cet article ne porte pas atteinte au caractère essentiellement consensuel de la fixation de ce prix et qu'une situation juridique est née e l'acceptation par le preneur de l'offre de renouvellement du bailleur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'accord entre les parties, le droit au renouvellement d'un bail commercial a sa source dans la loi et que, même acquis dans son principe, il se trouve, dans ses modalités demeurant à définir, affecté par la loi nouvelle, laquelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la CIPM, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens avancés par Mme X... et liquidés à la somme de cent quinze francs cinquante centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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