Cour de cassation, 12 septembre 2019. 18-21.988
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.988
Date de décision :
12 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10643 F
Pourvoi n° X 18-21.988
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la SCP Loukil Renard associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 26 juin 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. M... C..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la SCP Loukil Renard associés, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. C... ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Loukil Renard associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. C... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf par M. Besson, conseiller, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la SCP Loukil Renard associés
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision du délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris qui avait fixé à la somme de 5 500 € HT le montant des honoraires de résultat dus à la SCP Loukil Renard Associés par M. C... et constaté le règlement intégral de ladite somme ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il apparaît qu'une convention d'honoraires a été régulièrement conclue entre les parties afin de déterminer le montant des honoraires de l'avocat ; cette convention prévoyait un honoraire fixe et un honoraire de résultat correspondant d'une part, à 15 % des sommes recouvrées et d'autre part, à l'équivalent de 2 mois de salaire brut en cas d'embauche ; Me E... ne conteste nullement avoir reçu de M. C... la somme de 1 000 € correspondant à la partie fixe ; le contentieux porte exclusivement sur l'honoraire de résultat compte-tenu de la transaction intervenue avec l'employeur ; à cet égard, dans un courriel en date du 29 octobre 2014, Me E..., dans le cadre de la négociation faisait état d'une contre-proposition de l'employeur : « je viens de recevoir la contre-proposition d'ICDC qui se présente comme suit [...] prendre en charge des honoraires d'un montant maximal global de 6 000 €, soit 3 000 € hors-taxes pour chacun » ; Me E... ne s'explique nullement sur la perception de cette somme de 6 000 € HT (6 600 € TTC) versée directement par la société ICDC dans le cadre de la transaction au titre de la prise en charge de ses honoraires, soit un montant supérieur à l'honoraire de résultat initialement prévu ; il résulte cependant une attestation de la déléguée syndicale intervenue auprès de l'inspection du travail que cette dernière, à la demande de Me E... avait négocié le salaire de M. C... et demandé également le versement de l'indemnité transactionnelle et la prise en charge des honoraires de l'avocat par la société informatique CDC ; elle précise notamment : « j'ai demandé également le versement de l'indemnité transactionnelle, d'une part, et la prise en charge des honoraires de Me E... d'autre part par la société Informatique CDC ; la société Informatique CDC a versé la somme de 4 500 € nets sur le compte Carpa pour M. C... à titre des indemnités ; le 28 janvier 2015, lors d'un entretien téléphonique avec moi, M. Z... X..., directeur administratif et juridique, RH de la société Informatique CDC, me confirme que la société Informatique avait pris en charge les honoraires de Me E... qui a adressé une facture de 6 600 € TVA comprises à Informatique CDC pour le dossier de M M... C... » ; Me E... a lui-même reconnu, après l'intervention du délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris avoir perçu directement de la société ICDC la somme de 5 500 € hors-taxes, soit 6 600 € TTC ; dans ces conditions il apparaît que Me E... a été rémunéré de l'honoraire de résultat par la société Informatique CDC ; cette dernière s'étant substituée à M. C... pour le règlement de l'honoraire de résultat, Me E... ne saurait réclamer un honoraire supplémentaire ; en conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner le détail des diligences effectuées par l'avocat, il convient de confirmer l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris en toutes ses dispositions, les débours réclamés par l'avocat étant par ailleurs pleinement justifiés ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SCP Loukil Renard Associés et M. C... ont signé une convention prévoyant un honoraire fixe de 1 000 € HT et un honoraire de résultat se décomposant en pourcentage de 15% sur les indemnités obtenues et un honoraire correspondant à 2 mois de salaire ; alors que la SCP Loukil Renard Associés a sollicité le règlement de cet honoraire de résultat, M. C... a révélé qu'elle avait perçu 5 500 € HT de son adversaire, ladite somme étant destinée à régler les dits honoraires ; il précisait qu'il en a été de même pour un collègue de travail, M. G... ; à la demande du rapporteur, la SCP Loukil Renard Associés a versé aux débats une facture qu'elle avait émise le 18 décembre 2014 à l'ordre de la société ICDC d'un montant de 11 000 € HT, ladite facture portant les mentions suivantes : « affaire C..., G... / ICDC, Asertec Prise en charge de frais irrépétibles » ; elle soutient que cette somme était destinée à indemniser son cabinet pour son travail très important ce qui sous-entend qu'un complément d'honoraires était prévu à son profit en accord avec son client ; cependant, pour avoir perçu de la société ICDC 5 500 € HT au titre des honoraires qui seraient dus par M. C... et pour avoir la possibilité de réclamer en sus à son client l'honoraire de résultat prévu dans la convention, la SCP Loukil Renard Associés doit prouver l'existence d'un avenant à la Convention d'honoraires du 18 janvier 2013 ; elle ne le fait pas et, qui plus est, dans un courriel qu'elle avait adressé à M. C... le 29 octobre 2014, elle écrivait : « je viens de recevoir la contre-proposition de ICDC qui se présente comme suit : Intégrer Monsieur C...
Verser... une somme nette de 4.500 €HT à titre d'indemnité transactionnelle, Prendre en charge des honoraires d'un montant global de... 3.000 € HT » ; ainsi, il était clairement prévu que l'honoraire de résultat devait finalement prendre la forme d'un forfait pris en charge par la société ICDC ; il n'était aucunement question d'un honoraire supplémentaire ; opter pour un règlement forfaitaire de l'honoraire de résultat qui est réglé par l'employeur est d'ailleurs bien préférable à ce qui était prévu qui consistait à ce que la rémunération de l'avocat se fasse en grande partie par le paiement par le client de deux mois de son salaire ; une telle clause était contraire à l'obligation de délicatesse de l'avocat ; qui plus est, dans la facture adressée par le cabinet E... à la société ICDC, il est fait mention de « frais irrépétibles » ; cette mention fait d'évidence référence à l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile ; or, l'indemnité visée à l'article 700 est destinée au client pour lui permettre d'être au moins indemnisé des frais d'un procès dont les honoraires font partie ; sauf à admettre un impensable doublon, l'avocat ne peut pas à la fois percevoir des honoraires et cette indemnité ; il en résulte que la SCP Loukil Renard et Associés n'est pas fondée à solliciter d'autre honoraire de résultat que ce qu'elle a perçu ; ses débours correspondant à des timbres fiscaux seront acceptés à hauteur de 220 € ; sa demande de frais non accompagnée de justification sera rejetée ; en conclusion, compte tenu de la convention d'honoraires régulièrement établie et signée par les parties et, au regard des éléments sus-énoncés, des faits constatés, ainsi que des diligences accomplies et vérifiées, il convient de fixer à la somme de 5 500 € HT, TVA en sus, le montant total des honoraires de résultat dus à la SCP Loukil Renard Associés par M. C... à ce jour réglés dans le cadre de la transaction passée avec la société ICDC ; les débours, après vérification des justificatifs, s'élèvent à la somme de 220 € ; les circonstances de la cause n'imposent pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ; toutes autres demandes sont rejetées ;
ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la convention d'honoraires conclut entre la SCP Loukil Renard Associés et M... C... prévoyait en son article 5 un honoraire de résultat fixé par référence aux sommes qui seront récupérées en appliquant un taux de 15 %, et à l'obtention d'une embauche directe par la société Informatique CDC en retenant l'équivalent de deux mois salaires bruts ; que l'article 7 de ladite convention prévoyait en outre que « les sommes éventuellement obtenues au titre des frais non compris dans les dépens reviennent en sus à l'avocat. Ces sommes sont exclues de l'assiette de calcul des honoraires de l'article 5 » ; qu'en l'espèce, en confirmant la décision du délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui avait fixé à la somme de 5 500 € HT le montant des honoraires de résultat dus à la SCP Loukil Renard Associés par M. C... et constaté le règlement intégral de ladite somme par la société Informatique CDC, bien que ce règlement, qui correspondait à facture émise le 18 décembre 2014 ayant pour objet la prise en charge des frais irrépétibles, relevait de l'article 7 de ladite convention et devait donc revenir à l'avocat en supplément de l'honoraire de résultat, le délégataire du Premier Président de la cour d'appel a violé l'article 1134 alinéa 1er du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du code civil.
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