Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
UNEDIC [Localité 4]
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
copie exécutoire
le 8/06/2023
à
Me CHALON
Me MANGEL
Me DELVALLEZ
EG/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 08 JUIN 2023
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N° RG 22/03514 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQKM
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 07 JUILLET 2022 (référence dossier N° RG 21/00152)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [U] [O]
né le 19 Avril 1960 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
concluant par Me Gérald CHALON de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant
ET :
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION prise en la personne de Me [K],
ès qualités de liquidateur de la SAS KLEIN ACCESS DESIGN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée, concluant et plaidant par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substituée par Me Marie-brigitte ALDAMA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
UNEDIC [Localité 4]
Venant aux droits des AGS-CGEA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et concluant par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAON, substituée par Me Marine JUMEAUX
DEBATS :
A l'audience publique du 11 avril 2023 ont été entendus :
- Mme GIUDICELLI en son rapport,
- l'avocat en ses conclusions et plaidoirie
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui a renvoyé l'affaire au 08 juin 2023 pour le prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 08 juin 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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* *
DECISION :
M. [O] a été embauché par la société Klein access design le 17 juillet 1982 par contrat à durée indéterminée ; au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions d'usineur.
La convention collective applicable au contrat de travail est celle des industries métallurgiques mécaniques de l'Aisne.
M. [O] a été élu titulaire au CSE le 4 juillet 2018.
La société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 3 mars 2021.
Par courrier du 2 avril 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 avril 2021 au cours duquel lui était remis la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle.
Il a accepté le CSP le 4 mai 2021.
Son licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail le 10 juin 2021.
Par courrier du 17 juin 2021, il a été licencié pour motif économique.
Par jugement du 18 juin 2021, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée.
Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et contestant la régularité de son licenciement, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon le 8 juillet 2022.
Par jugement du 7 juillet 2022, le conseil a :
- reçu l'intervention de l'Unédic Délégation AGS CGEA d'[Localité 4],
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [O] était effective au 17 juin 2021,
- dit et jugé que la procédure de licenciement avait été respectée,
- débouté M. [O] de ses demandes
- condamné M. [O] aux dépens.
Par conclusions remises le 17 mars 2023, M. [O], régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
- juger que la rupture du contrat de travail est effective à la date du 11 mai 2021
- juger nul et, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse le licenciement ;
- fixer au passif de la société les sommes de :
- 42 812,99 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
- 87 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
- fixer au passif de la société les sommes de :
- 1 105,49 euros net au titre du solde de tout compte, non payé,
- 523,97 euros net au titre du salaire pour la période du 21 au 30 avril 2021, outre 52,39 euros net au titre des congés payés y afférents,
- 1 112,99 euros net au titre de la période du 1er au 20 avril 2021, outre 111,29 euros net au titre des congés payés y afférents,
- 1 805,19 euros net au titre du salaire du 1er au 31 mai 2021, outre 180,51 euros net au titre des congés payés y afférents,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de tout élément de rémunération d'avril 2021 au 17 juin 2021 ;
- ordonner la rectification de l'attestation Pôle Emploi quant au salaire de référence à prendre en compte.
Par conclusions remises le 22 mars 2023, la Selarl Evolution, en qualité de mandataire-liquidateur de la société, demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 7 juillet 2022 en l'ensemble de ses dispositions,
- condamner M. [O] à lui verser ès-qualités, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 19 décembre 2022, l'Unédic Délégation AGS CGEA d'[Localité 4] demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondé en ses fins, moyens et conclusions ;
Y faisant droit,
- confirmer le jugement du 7 juillet 2022 ;
- débouter en conséquence M. [O] de ses demandes tirées de la violation de son statut protecteur de membre du CSE et plus généralement de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
- les voir à tout le moins ramenées à de plus justes proportions ;
- fixer l'éventuelle créance de M. [O] au passif de la société placée en liquidation judiciaire et déterminer les sommes dont elle devra garantir le paiement dans la limite des dispositions et des plafonds légalement imposés ;
- rappeler que les limites de sa garantie résultent des dispositions de l'article L.3253-8 du code du travail et qu'elle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, aux plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail, lesquels s'entendent de la totalité de la créance salariale en ce compris le précompte effectué en vertu de l'article L242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux ;
- rappeler que sa garantie ne s'étend pas aux sommes allouées par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni à la remise des documents sociaux ni à l'astreinte dont celle-ci est éventuellement assortie ;
- employer les dépens de la présente instance en frais privilégiés de procédure collective.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur l'exécution du contrat de travail
M. [O] affirme que les salaires d'avril et mai 2021 n'ont pas été réglés et qu'il n'a perçu que 34 344,93 euros sur les 37 867,39 euros visés dans le solde de tout compte, l'employeur ne rapportant pas la preuve qu'il lui a versé les sommes réclamées.
Il considère qu'ayant été privé de rémunération d'avril à juillet 2021 pour faire face à ses charges courantes, il est en droit de percevoir une indemnisation en réparation de son préjudice moral et financier.
Il ajoute que l'attestation Pôle emploi comporte des mentions erronées pour les salaires d'avril et août faussant le calcul de son salaire de référence qui devront être rectifiées.
La Selarl Evolution, en qualité de liquidateur judiciaire, répond que les salaires d'avril et mai ont été réglés, que le montant de 37 867,39 euros mentionné dans le solde de tout compte correspond à une erreur de frappe, la somme exacte étant de 35 163,29 euros, et que les relevés bancaires produits par le salarié ne sont pas probants.
Concernant la demande de dommages et intérêts, elle oppose l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice.
L'Unédic précise qu'elle a fait l'avance de sommes pour un montant de 42 052,70 euros brut et rejoint le moyen soulevé par le liquidateur judiciaire pour ce qui est de la demande de dommages et intérêts.
En matière de paiement de la rémunération due au salarié, il appartient à l'employeur de justifier qu'il l'a effectivement réglée.
En l'espèce, il convient en premier lieu de relever que le solde de tout compte sur lequel M. [O] s'appuie pour former sa réclamation comporte effectivement une erreur de calcul en ce que la somme des montants détaillés, qu'il ne conteste pas, s'établit à 35 163,29 euros et non à 37 867,39 euros commun indiqué au début du document.
Il existe donc bien une différence mais de seulement 818,36 euros pour laquelle ni le mandataire-liquidateur de la société ni l'Unédic ne justifie d'un versement.
De même, les bulletins de paie pour la période du 21 au 30 avril et du 1er au 31 mai 2021 font apparaître des sommes dues pour lesquelles aucune preuve de paiement n'est apportée.
En revanche, le salaire pour la période du 1er au 20 avril 2021 a effectivement été réglé par virement du 29 avril 2021.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit aux demandes de M. [O] à hauteur de 818,36 euros au titre du solde de tout compte, de 523,97 euros net au titre du salaire pour la période du 21 au 30 avril 2021, outre 52,39 euros net au titre des congés payés afférents, de 1 805,19 euros net au titre du salaire du 1er au 31 mai 2021, outre 180,51 euros net au titre des congés payés afférents, par infirmation du jugement entrepris.
La demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 20 avril 2021 est rejetée par confirmation du jugement entrepris.
M. [O] a effectivement été privé de rémunération en mai et juin 2021 puisque son salaire de juin n'a été réglé que le 21 juillet 2021 dans le cadre du règlement partiel du solde de tout compte.
S'agissant d'une créance alimentaire correspondant à un salaire modeste de 1 864 euros en moyenne permettant au salarié de faire face à ses charges fixes, ces défaut et retard de paiement lui ont causé un préjudice qui sera justement indemnisé à hauteur de 500 euros par infirmation du jugement entrepris.
L'attestation Pôle emploi comportant des erreurs quant au détail des salaires d'août 2020 et d'avril 2021 par comparaison avec les bulletins de paie produits, il convient d'ordonner la remise au salarié d'une attestation corrigée par infirmation du jugement entrepris.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
M. [O] soutient que l'administrateur judiciaire de la société lui ayant notifié un délai d'acceptation du CSP de 21 jours alors qu'étant salarié protégé, il avait jusqu'au lendemain de la notification de l'autorisation de l'inspecteur du travail, la rupture du contrat de travail, qui doit être fixée au 4 mai 2021, date d'acceptation du CSP, est intervenue sans respect du statut protecteur.
Il conteste avoir reçu une information orale différente sur le délai d'acceptation du CSP et considère que l'absence de paiement du salaire de mai 2021, le nombre de jours de congés payés décomptés, la période retenue pour le calcul de la moyenne des salaires dans le solde de tout compte, l'absence de référence au contrat de sécurisation professionnelle dans la demande d'autorisation de licencier faite à l'inspecteur du travail et dans la lettre de licenciement, l'absence de notification de la rupture du contrat de travail à titre conservatoire confirment bien que l'administrateur judiciaire a entendu appliquer la procédure ordinaire de licenciement sans tenir compte de son statut de salarié protégé.
Il ajoute que le motif économique du licenciement ne lui a pas été clairement exposé à défaut de précision sur les difficultés économiques rencontrées par la société.
La Selarl Evolution, en qualité de liquidateur judiciaire, fait valoir que le délai de réflexion propre au salarié protégé a été indiqué à M. [O] oralement dès l'entretien préalable du 20 avril 2021, et que le délai notifié par écrit correspond à une erreur de plume, ce que M. [O] ne pouvait ignorer au regard de ses fonctions de membre du CSE et du contenu des documents d'information sur le CSP et d'acceptation qui lui ont été remis.
Elle conteste l'absence de règlement du salaire de mai, qui a, par ailleurs, été pris en compte pour calculer le salaire moyen, précise qu'aucune volonté d'éluder la qualité de salarié protégé de M. [O] ne peut être retenue au vu du contenu du courrier du 20 avril 2021 qui vise cette qualité, et oppose l'absence de préjudice pour le salarié.
Elle ajoute que le motif économique réside suffisamment dans la référence à la procédure de redressement judiciaire en cours.
L'Unédic reprend l'argumentaire du liquidateur judiciaire.
En application des dispositions de l'article L.1233-67 du code du travail, l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail.
En application des dispositions des articles 4 et 5 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties à la date d'expiration du délai de réflexion de 21 jours ouvert à compter de la date de remise du document proposant le CSP, prolongé jusqu'au lendemain de la date de notification à l'employeur de la décision de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement pour les salariés protégés.
En l'espèce, il est constant que M. [O] avait la qualité de salarié protégé en tant que membre du CSE au jour de son licenciement.
Il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique fixé au 20 avril 2021 par courrier du 12 avril 2021.
Il a signé le jour de l'entretien préalable un document remis en mains propres énonçant les motifs du licenciement économique et attestant de la remise ce jour des documents afférents au contrat de sécurisation professionnelle.
Si ce document vise un délai de réflexion de 21 jours alors qu'en qualité de salarié protégé, M. [O] bénéficiait d'un délai prolongé jusqu'au lendemain de la notification à l'employeur de la décision de l'inspecteur du travail, il convient de relever qu'il mentionne également «En votre qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique, votre licenciement pour motif économique sera soumis à l'autorisation de l'Inspection du Travail».
L'inspecteur du travail a bien été saisi le 3 mai 2021 et a rendu sa décision d'autorisation le 10 juin 2021 notifiée à l'employeur le 15 juin suivant, le salarié étant avisé de la saisine et de la décision rendue.
Il ne saurait donc être reproché à l'administrateur judiciaire représentant la société d'avoir cherché à éluder le statut de salarié protégé de M. [O].
En notifiant le licenciement le 17 juin 2021, l'administrateur judiciaire représentant la société a donc respecté la procédure susvisée nonobstant la date d'acceptation du CSP par M. [O] le 4 mai 2021 qui a emporté rupture du contrat de travail mais à la date du 16 juin 2021, soit postérieurement à l'autorisation de l'administration.
Le moyen tiré de la violation du statut de salarié protégé doit, en conséquence, être écarté.
Quant au motif économique du licenciement, il ressort suffisamment du visa, dans le document remis en mains propres le 20 avril 2021, des différents jugements rendus par le tribunal de commerce ouvrant une procédure de redressement judiciaire le 5 mars 2021 et arrêtant un plan de cession avec autorisation de licenciement pour les salariés non repris le 9 avril 2021.
Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [O] de ses demandes concernant la rupture du contrat de travail.
3/ Sur les demandes accessoires
La société succombant partiellement, elle est tenue aux dépens de première instance par infirmation du jugement entrepris, et aux dépens d'appel.
L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
confirme le jugement du 7 juillet 2022 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne les demandes au titre du solde de tout compte et du rappel de salaire pour la période du 21 au 30 avril et du 1er au 31 mai 2021 ainsi qu'en réparation du défaut de paiement de ces sommes, et les dépens,
statuant de nouveau et y ajoutant,
fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Klein access design les sommes suivantes :
- 818,36 euros au titre du solde de tout compte,
- 523,97 euros net au titre du salaire pour la période du 21 au 30 avril 2021, outre 52,39 euros net au titre des congés payés afférents,
- 1 805,19 euros net au titre du salaire du 1er au 31 mai 2021, outre 180,51 euros net au titre des congés payés afférents,
- 500 euros de dommages et intérêts,
ordonne à la société Klein access design de remettre à M. [U] [O] une attestation Pôle emploi rectifiée quant au détail des salaires versés en août 2020 et avril 2021, dans le mois de la notification de l'arrêt,
dit que l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 4] garantira les créances salariales inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Klein access design, dans la limite des dispositions légales,
rejette le surplus des demandes,
condamne la société Klein access design aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.