Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 25/00648
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00648
Date de décision :
26 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00648 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NI4R
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Maître [S] [X] de la SELARL EUROPAVOCAT [S] [X] - 43
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 26 juin 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ordonnance du 26 Juin 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [M]
né le 30 Avril 1969 à [Localité 4]
[Adresse 1]
représenté par Maître Véronique PIETRI de la SELARL EUROPAVOCAT VERONIQUE PIETRI, avocats au barreau de STRASBOURG et par Me Martine MOSSER, avocat au barreau de SAVERNE
Madame [U] [N] épouse [M]
née le 24 Septembre 1974 à [Localité 4]
[Adresse 1]
représentée par Maître Véronique PIETRI de la SELARL EUROPAVOCAT VERONIQUE PIETRI, avocats au barreau de STRASBOURG et par Me Martine MOSSER, avocat au barreau de SAVERNE
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [J]
né le 08 Août 1972 à [Localité 4]
[Adresse 2]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 03 Juin 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 11 février 2025, M. [Z] [M] et Mme [N] épouse [M] ont fait assigner M. [I] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.
Ils ont sollicité voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial à la date du 29 novembre 2024 ;
- ordonner en conséquence l'expulsion de M. [I] [J] ainsi que tout occupant des lieux de son chef, et ce avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner M. [I] [J] à leur payer, à compter du 28 novembre 2024, une indemnité d'occupation mensuelle égale à deux fois le montant du loyer quotidien, soit 1.188 €, jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés ou expulsion;
- condamner à titre provisionnel M. [I] [J] à leur payer la somme de 5.407,02 € au titre des loyers et charges impayés ;
- condamner M. [I] [J] au paiement des frais et dépens et à lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 3 juin 2025, M. [Z] [M] et Mme [N] épouse [M] se sont référés à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [I] [J] n'a pas constitué avocat.
SUR QUOI
L’article III 3° du bail commercial conclu entre les parties le 3 décembre 2017 stipule que le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d'un seul terme de loyer.
M. [Z] [M] et Mme [N] épouse [M] ont fait délivrer à la partie défenderesse, le 28 octobre 2024, un commandement de payer la somme au principal de 4.813,02 € visant la clause résolutoire.
M. [I] [J], sur qui pèse la charge de la preuve du paiement dans le mois du commandement, n'a pas comparu ni, partant, contesté la dette locative.
Il en résulte que le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 28 novembre 2024.
M. [I] [J] est occupant sans droit des locaux appartenant à M. [Z] [M] et Mme [N] épouse [M] depuis la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l'expulsion requise, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision, mais sans qu’il soit nécessaire d'accorder le concours de la force publique.
La partie bailleresse demeure libre par ailleurs de faire venir un serrurier au besoin, sans qu'une autorisation judiciaire soit nécessaire à compter de la résiliation et s'agissant d'un local professionnel qui ne peut être qualifié de domicile.
L'obligation de M. [I] [J] de verser une provision mensuelle d'indemnité d'occupation à compter de la date de la résiliation et jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués n'est pas sérieusement contestable. Par contre, contrairement à la demande de doubler le montant du loyer qui ne repose sur aucune clause contractuelle, cette indemnité sera fixée à 594 € HT, avance sur charges comprise.
Par ailleurs, l'obligation de la partie défenderesse de verser, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers, charges et taxes dus jusqu’au 30 novembre 2024, la somme de 5.407,02 €, soit 4.813,02 € + 594 € au titre du loyer de novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 sur la somme de 4.813,02 € et du 11 février 2025 sur la somme de 594 €, n'est pas non plus sérieusement contestable.
La partie défenderesse sera condamnée à verser ces sommes provisionnelles.
L'équité commande d'allouer à M. [Z] [M] et Mme [N] épouse [M] la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [J] sera également condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer par application de l'article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties avec effet au 28 novembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence l'expulsion de M. [I] [J] et de tout occupant de son chef des locaux loués, occupés sans droit ;
DISONS/RAPPELONS que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS M. [I] [J] à verser par provision à M. [Z] [M] et Mme [N] épouse [M] :
- chaque mois à compter du 1er décembre 2024, la somme de 594 € HT, avance sur charges comprise, jusqu'à évacuation complète et effective des lieux loués ;
- la somme de 5.407,02 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 sur la somme de 4.813,02 € et du 11 février 2025 sur la somme de 594 € ;
CONDAMNONS M. [I] [J] à payer à M. [Z] [M] et Mme [N] épouse [M] la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [I] [J] aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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