Cour de cassation, 07 juin 1995. 94-85.067
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.067
Date de décision :
7 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Dominique, - Y... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 5 octobre 1994 qui, pour infraction à la législation sur les armes, les a condamnés, chacun, à 18 000 francs d'amende et a ordonné la confiscation des armes saisies ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I Sur le pourvoi de Dominique X... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II Sur le pourvoi d'Eric Y... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, 469-1, 469-2, 591, 593 du Code de procédure pénale, 15, 20, 28, 32, alinéa 1, du décret- loi du 18 avril 1939 applicable aux faits de l'espèce, défaut de motif et de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif a prononcé la confiscation des armes neutralisées dont la restitution avait été ordonnée par le jugement dont appel ;
"aux motifs que "la Cour, au vu des circonstances des agissements reprochés et de la personnalité, qui est celle des prévenus, estime qu'une telle mesure (dispense de peine) est inadaptée et qu'il convient de leur infliger une peine d'amende qui, eu égard aux ressources et aux charges qui sont les leurs, sera, par application combinée de l'article 42 du Code pénal en vigueur au moment des faits et de l'article 132-24 du nouveau Code pénal, fixée, pour chacun d'eux, à la somme de 18 000 francs ;
le jugement du 19 novembre 1992 a autorité de chose jugée en ce qu'il a ordonné la restitution de certains objets ;
le fait que ce même jugement ait, au mépris de la loi, ordonné la neutralisation d'autres armes dans le dessein d'en ordonner la restitution ne saurait priver la Cour de faire application de l'article 31, alinéa 3, du décret du 18 avril 1939 puisqu'elle tient seule le pouvoir de décider de la peine à infliger, par suite de l'ajournement ordonné le 19 novembre 1992, dès lors que le jugement ultérieur du 21 octobre 1993, qui porte dispense de peine, lui est déféré" ;
"alors, d'une part, que la cour d'appel constatant que le tribunal avait ordonné par le jugement dont appel "la restitution à Eric Y... de plusieurs armes, entre-temps neutralisées", n'a pu licitement ordonner la confiscation d'armes ainsi neutralisées" ;
"alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que par le jugement du 19 novembre 1992, prononçant l'ajournement de la peine, le demandeur a été reconnu coupable d'acquisition, détention et cession sans autorisation d'armes et munitions des 1ère et 4ème catégories, ainsi que de transport hors de son domicile et sans motif légitime de ces mêmes armes ;
que ce jugement qui n'a pas été frappé d'appel est devenu définitif ;
qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait procéder à une nouvelle qualification de faits et à une nouvelle appréciation de la culpabilité en se fondant, pour ordonner la confiscation des armes litigieuses, sur les dispositions de l'article 31, alinéa 3, du décret du 18 avril 1939 réprimant le délit distinct de "dépôt d'armes", faits non poursuivis ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu à la fois les règles de sa saisine et l'autorité de la chose jugée" ;
Attendu que par jugement en date du 19 novembre 1992, devenu définitif, Eric Y... a été déclaré coupable d'acquisition, détention, cession et transport d'armes et de munitions de 1ère et 4ème catégories, faits prévus et réprimés par les articles 15, 20, 28 et 32, alinéa 1, du décret-loi du 18 avril 1939 ;
que cette décision a ajourné le prononcé de la peine ;
Attendu que, saisi de l'appel du ministère public contre le jugement du 21 octobre 1993 qui a dispensé le prévenu de peine et ordonné restitution, la cour d'appel, abstraction faite d'une erreur matérielle sur le visa d'un texte, en condamnant Eric Y... et en prononçant la confiscation des armes et munitions saisies, a fait l'exacte application de la loi sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, selon les articles 28 et 32 du décret-loi du 18 avril 1939, auxquels ne déroge pas l'article 131-21 du Code pénal en vigueur le 1er mars 1994, il y a lieu, dans tous les cas, à confiscation des armes et des munitions ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, M. le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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