Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00612 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILAS
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
15 novembre 2021
RG :20/00465
[B]
C/
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
Grosse délivrée le 07 DECEMBRE 2023 à :
- Me AURAN VISTE
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 15 Novembre 2021, N°20/00465
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
INTIMÉE :
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 avril 2020, la CARSAT Languedoc Roussillon a notifié à M. [H] [B] ses droits à retraite au titre de l'inaptitude au travail au taux de 50% sur la base de 167 trimestres d'assurance.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 avril, M. [H] [B] a contesté cette notification et sollicité le bénéfice de la majoration de 10% de sa pension de retraite au motif qu'il avait élevé au moins trois enfants, soit son fils et les enfants de sa concubine.
Dans sa séance du 8 juillet 2020, la Commission de Recours Amiable de la CARSAT a rejeté le recours de M. [H] [B].
M. [H] [B] a alors saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 13 août 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de cette décision de la commission de recours amiable, lequel par jugement du 15 novembre 2021 a :
- confirmé la décision rendue par la Commission de Recours Amiable le 8 juillet 2020,
- dit que le recours de M. [H] [B] est non fondé,
- débouté des demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [H] [B] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 11 février 2022, M. [H] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 18 janvier 2022. Enregistrée sous le numéro RG 22 00612, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 3 octobre 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [H] [B] demande à la cour d'annuler le jugement du pôle social validant la position de la CARSAT, et lui allouer la majoration de 10% pour avoir élevé trois enfants.
Au soutien de ses demandes, M. [H] [B] fait valoir que :
- il a élevé les enfants de sa concubine, Mme [K] [R] à compter de juillet 1995,
- il justifie par les pièces qu'il produit la réalité du domicile familial commun, de la scolarisation des enfants de sa concubine par rapport à cette résidence, de sa participation à l'éducation des enfants, lesquels le qualifie de 'père de substitution',
- l'ARRCO, pour sa retraite complémentaire, lui a accordé cette majoration,
- le premier juge a repris le raisonnement de la CARSAT qui est illégal.
Au terme de ses conclusions écrites, répondant à l'ensemble des demandes présentées par l'appelant, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la CARSAT Languedoc-Roussillon demande à la cour de:
- dire et juger le recours de M. [B] mal fondé et l'en débouter,
-confirmer le jugement du 15 novembre 2021 dans toutes ses dispositions.
Au soutien de ses demandes, l'organisme social fait valoir que :
- la majoration pour enfants est accordée à tout assuré ayant eu au moins trois enfants, et en l'absence de filiation directe, à condition de justifier avoir élevé et eu la charge de l'enfant de son conjoint pendant 9 ans avant les 16 ans de l'enfant,
- si dans sa demande de retraite M. [H] [B] dit vivre en concubinage avec Mme [R] depuis juillet 1994, les justificatifs qu'il produit n'établissent cette communauté de vie qu'à compter de juillet 2015,
- le livret de famille de Mme [R] mentionne une ordonnance de résidence séparée à compter du 15 juin 1995 et un divorce prononcé le 21 décembre 1994,
- Mme [R] percevait une pension alimentaire pour ses enfants,
- chaque caisse de retraite ayant ses propres règles de validation, la décision relative à la retraite complémentaire ne saurait s'imposer à elle.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que la décision déférée étant susceptible de recours, la demande d'annulation de cette décision soutenue par M. [H] [B] doit s'analyser comme une demande d'infirmation de cette décision.
Par application des dispositions de l'article L 351-12 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la pension prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-8 est assortie d'une majoration pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant eu un nombre minimum d'enfants.
Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4.
Cette majoration est incluse dans les avantages personnels de vieillesse dont le cumul avec une pension de réversion est comparé aux limites prévues au dernier alinéa de l'article L. 353-1.
L'article L 342-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale précise que la pension est majorée d'un pourcentage déterminé lorsque le bénéficiaire a eu plusieurs enfants. Ouvrent droit également à cette majoration les enfants élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint.
L'article R 342-2 du code de la sécurité sociale précise que la majoration, dont le taux est fixé à 10 % prévue à l'article L. 342-4, est applicable lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants et qu'ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint.
L'article R 351-30 du code de la sécurité sociale précise que la majoration prévue à l'article L. 351-12 est applicable lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Elle est égale à 10 % du montant de la pension.
La majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions sont remplies.
Il résulte de l'application conjointe de ces textes que la pension de vieillesse est assortie d'une majoration pour tout assuré ayant eu au moins trois enfants, et qu'ouvrent droit légalement à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge où à celle de son conjoint.
La majoration litigieuse est attribuée à toute personne qui a assumé la charge effective et permanente de l'enfant, laquelle inclut la direction tant matérielle que morale du mineur en cause.
En l'espèce, M. [H] [B] soutient pouvoir prétendre à la majoration pour enfant pour avoir élevé les deux plus jeunes enfants de sa concubine dans les conditions requises par ces textes.
M. [H] [B] explique avoir débuté sa vie commune avec Mme [R] en juillet 1995 et produit en ce sens de multiples témoignages pour lesquels l'identité du signataire n'est pas établie par la production d'une pièce d'identité.
Il produit également :
- une attestation du maire de [Localité 5] qui indique que les trois enfants de Mme [R] ont été domiciliés au domicile de M. [H] [B] jusqu'à leur seize ans,
- des déclarations de revenus à compter de l'année 1996 qui établissent que Mme [R] était à cette date domiciliée à la même adresse que lui.
Les deux enfants de Mme [R], concubine de M. [H] [B], concernés par cette demande sont :
- Mme [S] [Y], née le 10 novembre 1989, elle a donc eu 16 ans le 10 novembre 2005,
- Mme [P] [Y], née le 5 octobre 1992, elle a donc eu 16 ans le 5 octobre 2008.
Concernant la première, il est nécessaire d'établir qu'elle a vécu à la charge de M. [H] [B] et a bénéficié de son éducation pendant 9 ans avant ses 16 ans, soit à partir de novembre 1996, et concernant la seconde à partir de novembre 1999.
Il est acquis qu'à compter de 1996, Mme [R], qui a été divorcée du père de ses enfants en décembre 1995, a établi sa résidence avec M. [H] [B] et que ses enfants étaient scolarisés pour leurs années d'école primaire dans l'école de leur lieu de résidence. Mme [S] [Y] et Mme [P] [Y] ont donc effectivement vécu avec M. [R] pendant au mois 9 ans avant leurs 16 ans.
Pour contester le respect de la condition de prise en charge et d'éducation des enfants de Mme [R], la CARSAT, qui ne remet pas en cause les témoignages produits, oppose le fait que leur mère percevait une pension alimentaire de leur père, et avait ses propres revenus pour en déduire qu'aucun justificatif ne permet d'attester que les enfants de Mme [R] aient été à la charge de M. [H] [B] pendant 9 ans avant leur 16 ans.
Le fait que Mme [R] ait eu des revenus salariaux ou ait perçu des pensions alimentaires du père de ses enfants ne signifie pas pour autant que ses enfants n'aient pas été à la charge de son compagnon dès lors qu'ils ont vécu ensemble, ont partagé leur quotidien, et ont bénéficié d'un train de vie commun rendu possible par le niveau de revenus du couple, étant observé que les revenus de M. [H] [B] étaient plus de trois fois supérieurs à ceux de sa concubine.
Par ailleurs, les déclarations de revenus distinctes du couple sont la conséquence des dispositions fiscales applicables à la date à laquelle elles ont été établies, et ne permettaient pas à M. [H] [B] de déclarer les enfants de sa concubine sur sa propre déclaration de revenus. Les arguments de la CARSAT sur ce point sont donc inopérants.
Au surplus, les témoignages des enfants et de l'entourage familial viennent confirmer la prise en charge morale et éducative, et l'investissement de M. [H] [B] dans l'éducation et la prise en charge des enfants de sa concubine.
En conséquence, il est établi que M. [H] [B] a pris en charge pendant plus de 9 ans avant leurs 16 ans Mme [S] [Y] et Mme [P] [Y], filles de sa concubine, en plus de son propre fils, M. [E] [B]. Il peut par suite prétendre au bénéfice de la majoration de 10% de sa retraite prévue par l'article L 351-12 du code de la sécurité sociale.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale,
Et statuant à nouveau,
Juge que M. [H] [B] doit bénéficier de la majoration de 10 %, prévue par l'article L 351-12 du code de la sécurité sociale, de sa pension de retraite versée par la CARSAT Languedoc Roussillon depuis le 1er juin 2020,
Renvoie M. [H] [B] devant la CARSAT Languedoc Roussillon pour la liquidation de ses droits,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la CARSAT Languedoc Roussillon aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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