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Cour de cassation, 16 février 1994. 92-44.101

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.101

Date de décision :

16 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° B 92-44.161 à U 92-44.177 formés par : 1 / M. Abdelmajid K..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 2 / M. Tayeb C..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 3 / M. Khemici J..., demeurant ... 7 à Nice (Alpes-Maritimes), 4 / M. Amor H..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 5 / M. Cherif D..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 6 / M. Mabrouk X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 7 / M. Lakdar A..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 8 / M. Younes F..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 9 / M. Hocine B..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 10 / M. Emmanuel I..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 11 / M. Tahar G..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 12 / M. Lakdar E..., demeurant ..., escalier 15, bâtiment 7 à Nice (Alpes-Maritimes), 13 / M. Amar Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 14 / M. Gheman Z..., demeurant ..., Les Oliviers 1 à Nice (Alpes-Maritimes), 15 / M. Abdelmajid K..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 16 / M. Khemici J..., demeurant ... 7 à Nice (Alpes-Maritimes), 17 / M. Lakdar E..., demeurant ... 7/15 à Nice (Alpes-Maritimes), en cassation de 17 arrêts rendus le 22 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Reinier, société anonyme dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Reinier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n B 92-44.161 à U 92-44.177 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu que la société Reinier, reprochant à M. K... et à d'autres salariés des faits d'entrave à la liberté du travail commis au cours d'une grève, les a licenciés pour faute lourde le 9 septembre 1991 ; que, le 11 septembre suivant, elle a signé avec chacun des salariés un accord transactionnel qui a été accompagné du versement d'une somme et de l'envoi d'une autre lettre de licenciement invoquant seulement une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Aix en Provence, 22 juin 1992) d'avoir infirmé les ordonnances de référé qui déclaraient nuls les licenciements, alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre de licenciement du 11 septembre 1991 fixe les limites du procès prud'homal sur la base d'un licenciement pour motif réel et sérieux avec dispense de préavis, en sorte que les arrêts attaqués ont violé les dispositions combinées des articles L. 122-14-2 et L. 521-1 du Code du travail ; qu'en effet, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 et la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié et tout licenciement prononcé en violation du premier alinéa de l'article L. 521-1 est nul de plein droit ; alors que, d'autre part, les parties ne peuvent renoncer par avance au droit réglementant le licenciement et que l'examen, sans aborder le fond, de l'accord transactionnel, qui ne peut être conclu qu'après la rupture du contrat, ne permet pas d'affirmer que cette contestation opposée par l'employeur est sérieuse et faire croire que la rupture du contrat de travail serait conventionnelle, alors qu'il en résulte clairement qu'il ne s'agit que d'un accord relatif aux modalités d'une rupture par licenciement ; que l'acte servant de base à la rupture étant nul de plein droit, tous les actes subséquents le sont également ; qu'en présence d'une voie de fait violant les dispositions d'ordre public des articles L. 122-14-7 et L. 521-1 du Code du travail, le juge des référés était compétent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'après le licenciement des salariés grévistes intervenu le 9 septembre 1991, les parties avaient signé une transaction le 11 septembre 1991, par laquelle l'employeur versait à chaque salarié concerné une indemnité en contrepartie de la renonciation à toute instance ou action ; qu'elle a relevé que l'envoi, le même jour, d'une seconde lettre de licenciement ne visant plus la faute lourde, n'était qu'une mesure d'exécution de la transaction et qu'elle était destinée à faciliter aux salariés la recherche d'un nouvel emploi ; qu'elle a pu, dès lors, décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'aucun trouble manifestement illicite ne justifiait l'intervention du juge des référés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs, envers la société Reinier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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