Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DE LA NIEVRE
SARL [7]
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT DU : 9 MAI 2023
Minute n°219/2023
N° RG 21/03194 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPQ5
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 7 Décembre 2021
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DE LA NIEVRE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Dispensée de comparution à l'audience du 14 mars 2023
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SARL [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispensée de comparution à l'audience du 14 mars 2023
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 14 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 9 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [B], salarié de la société [7], a déclaré une maladie professionnelle désignée comme suit sur le certificat médical initial, daté du 10 mars 2017 : 'tendinopathie de l'épaule droite (à l'IRM rupture complète des tendon supra-épineux, infra-épineux)'. Cette maladie a été prise en charge comme telle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, après une enquête administrative, au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, par décision notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'employeur, datée du 11 décembre 2017, après avis dans ce sens du comité de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon.
La société [7] a saisi la commission de recours amiable d'un recours à l'encontre de cette décision, puis a contesté celle de la commission, du 22 janvier 2018, rejetant ce recours, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre.
L'affaire a été transmise au pôle social du tribunal de grande instance de Nevers, devenu ensuite tribunal judiciaire, par l'effet de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
Par jugement prononcé le 20 août 2020, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers a':
- débouté la société [7] de sa demande d'invalidation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de M. [B],
- déclaré régulière la procédure suivie par la caisse primaire d'assurance maladie ayant conduit à la décision du 11 décembre 2017 de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [B] au titre de la législation sur les risques professionnels,
- par décision avant dire droit, ordonné la saisine du comité de reconnaissance des maladies professionnelles de Clermont-Ferrand aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de M. [B],
- sursis à statuer au fond jusqu'au dépôt de cet avis.
Le comité de reconnaissance des maladies professionnelles de Clermont-Ferrand a émis son avis le 22 juin 2021, dans un sens défavorable à la prise en charge de cette maladie.
Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nevers a':
- déclaré inopposable à la société [7] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie de M. [B] constatée par le certificat médical du 10 mars 2017,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre aux dépens de l'instance.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a fait appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 15 décembre 2021.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, dans son acte d'appel, précise qu'elle 'sollicite l'infirmation du jugement entrepris pour faire dire et juger que la maladie professionnelle déclarée par M. [B] à un caractère professionnel, déclarer opposable à la société [7] la décision du 11 décembre 2017 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 11 mars 2017 et condamner la société [7] aux entiers dépens'.
Dans ses écritures, la caisse demande en outre à la Cour d'ordonner la saisine d'un nouveau comité de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins de déterminer si la maladie déclarée par M. [B] est d'origine professionnelle.
La société [7] demande à la Cour de':
- rejeter cette demande de désignation d'un nouveau comité de reconnaissance des maladies professionnelles,
- constater que cette demande est la seule formulée par la caisse dans ses écritures d'appel,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [7] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie de M. [B].
La caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre motive sa demande sur le fait que les deux comités de reconnaissance des maladies professionnelles ont émis des avis divergents.
La société [7] soutient que la possibilité pour la juridiction de saisir un second comité de reconnaissance des maladies professionnelles, offerte par l'article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, a été mise en 'uvre et que ce texte ne permet pas de saisir un 3ème comité de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur le fond, la société [7], contestant uniquement l'exposition au risque décrit par le tableau n° 57 A de M. [B], souligne que celui-ci était chauffeur routier sur 'zone longue', ce qui, compte tenu du contrat-type signé avec ses clients, imposait que c'était l'expéditeur qui effectuait le chargement et l'arrimage de la marchandise, tandis que le destinataire effectuait le déchargement, le transporteur n'exécutant donc pas ces opérations, de sorte que l'activité de M. [B] ne lui imposait pas d'effectuer habituellement des mouvements de l'épaule, sauf en cas de nécessité.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, comme le permet l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR:
L'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale prévoit deux possibilités pour un salarié de voir reconnaître la maladie professionnelle dont il s'estime victime :
- soit par présomption dès lors que cette maladie figure dans l'un des tableaux de maladies professionnelles, lorsque que le salarié a été exposé de manière habituelle au risque défini par ce tableau,
- soit, comme en l'espèce, lorsqu'une des conditions posées par la procédure de reconnaissance par tableau n'est pas remplie, ou lorsque la maladie ne figure sur aucun tableau, par la voie de la procédure de reconnaissance fondée sur une expertise individuelle, imposant la saisine préalable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L'article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
En l'espèce, ces dispositions ont été mises en 'uvre par le tribunal judiciaire de Nevers, qui a désigné un second comité de reconnaissance des maladies professionnelles compte tenu de la contestation opposée par la société [7] sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [B].
Le fait que les deux comités aient rendus un avis divergent ne justifie pas en soi la désignation d'un troisième comité, étant fait remarquer que la caisse primaire d'assurance maladie ne développe aucun moyen qui pourrait constituer une critique de l'avis rendu par celui de Clermont-Ferrand permettant de le remettre en cause.
C'est pourquoi la demande de la caisse visant à la désignation d'un troisième comité de reconnaissance des maladies professionnelles sera rejetée.
La Cour est donc à même de statuer au fond sur le litige, étant précisé que la caisse primaire d'assurance maladie, dans son acte d'appel, précise bien qu'elle demande l'infirmation du jugement entrepris, à défaut de l'avoir rappelé dans ses écritures postérieures.
Le tableau n° 57 A, s'agissant de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, prévoit au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, des 'travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé'.
Le rapport du comité de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon, après avoir rappelé que le salarié avait travaillé comme exploitant agricole et bûcheron entre 1976 et 1994, était chauffeur livreur entre 1995 et 2017, puis chauffeur routier dans 2 entreprises différentes avant d'être embauché dans son dernier emploi au sein de la société [7] le 7 juin 2010 comme chauffeur routier, avec conduite d'un poids-lourd et remorque bâchée, sur longue distance, doté d'une boîte automatique avec réalisation d'une à deux livraisons par jour et déchargement arrière à quai de façon ponctuelle, nécessitant un déchargement latéral avec bâchage et débâchage (tâche durant 30 à 40 minutes). Le comité en a conclu en l'existence d'un lien direct entre la pathologie présentée par l'intéressé et ses activités professionnelles exercées depuis le 1er janvier 1976.
Le comité de reconnaissance des maladies professionnelles de Clermont-Ferrand a retenu quant à lui que M. [B] avait exercé la profession de chauffeur routier à partir de 2007 et de chauffeur routier longue distance à partir de 2010 au bénéfice de la société [7]. Il relève': 'aucune des contraintes visées par le tableau 57 A des maladies professionnelles n'est présente'; le caractère habituel sans soutien, en particulier, n'est pas présent. Il n'existe pas d'autres gestes ou postures professionnels suffisamment sollicitant en termes de répétitivité, d'amplitude et de résistance pour expliquer la pathologie présentée. Sur l'ensemble de ces éléments, le comité n'est pas en mesure d'établir une relation de causalité directe entre l'exposition professionnelle et l'affection faisant l'objet de la demande'.
La Cour relève que, selon le procès-verbal de constatation établi par l'agent enquêteur de la caisse, M. [B] était majoritairement sur son poste de conduite et ne procédait pas au chargement ou au déchargement, sauf occasionnellement.
Les seuls gestes accomplis par M. [B], dans le cadre de son travail au sein de la société [7] , dont il était salarié depuis 2010, tels que retenus par l'enquête diligentée par la caisse, qui ont pu le conduire à accomplir des mouvements de l'épaule sans soutien, sont ceux nécessité par le bâchage et le débâchage de la remorque une ou 2 fois par jour.
L'employeur a indiqué que l'opération consistant à bâcher puis débâcher prenait en moyenne 30 à 40 minutes, soit au minimum une heure par jour en cumulé.
Il a précisé que M. [B] devait 'défaire les cliquets qui tiennent la bâche puis faire coulisser celle-ci en utilisant une perche tenue à la main. Il doit tirer sur chaque cliquet situé à hauteur de poitrine'.
La condition tenant à l'accomplissement 1 heure en cumulé, de mouvements en abduction avec un angle au moins égal à 90°, apparaît dès lors remplie.
C'est pourquoi la Cour entend retenir le premier avis rendu par le comité de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon qui a établi un lien entre la travail habituel de M. [B] et la pathologie dont il a été victime, notamment en raison de l'accomplissement des mouvements ainsi décrits, à la différence de celui rendu par le comité de Clermont-Ferrand qui ne les a pas même pas évoqués et n'a dès lors pas pu en tenir compte.
Le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions.
La maladie professionnelle dont M. [B] a été victime sera déclarée opposable à la société [7].
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société [7].
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nevers';
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que la maladie professionnelle subie par M. [B], datée du 10 mars 2017, est opposable à la société [7]';
Condamne la société [7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment