Cour d'appel, 09 juin 2008. 06/03575
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/03575
Date de décision :
9 juin 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 9 juin 2008
(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président)
IT
No de rôle : 06/03575
Monsieur Patrice X...
c/
Monsieur Jacques Y...
Monsieur Patrick Z...
Monsieur Christian A...
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2006
APPELANT :
Monsieur Patrice X... né le 14 Mars 1956 à SAINT PAUL DE
LUANDA (ANGOLA) de nationalité française Profession : Technicien supérieur demeurant ...
Représenté par la SCP Michel PUYBARAUD, avoués à la Cour assisté de Maître RUFFIE avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur Jacques Y... né le 01 Décembre 1955 à LA BREDE (33650) demeurant ...
Monsieur Patrick Z... né le 08 Août 1950 à BORDEAUX (33000) demeurant ...
Monsieur Christian A... né le 14 Novembre 1961 à BORDEAUX (33000) demeurant ...
Représentés par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistés de Maître LASSERRE loco de la SCP WICKERS-LASSERRE avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 avril 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Madame Edith O'YL, Conseiller,
Madame Danièle BOWIE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 13 juin 2006.
Vu la déclaration d'appel de Monsieur X....
Vu les conclusions de Monsieur X... déposées le 4 avril 2008.
Vu les conclusions de Monsieur Y..., de Monsieur Z... et de Monsieur A... déposées le 25 mars 2008.
Vu l'ordonnance de clôture du 9 avril 2008.
Objet du litige :
Monsieur X... exerce les attributions de technicien au Centre Communal d'Action Sociale de la Commune de BORDEAUX (CCAS) dont le Président est le maire de la ville.
Le 21 juin 2004, Monsieur X... a adressé au Président du Centre Communal d'Action Sociale un courrier dans lequel il dénonce des irrégularités concernant les modalités de passation des marchés conclus par cet organisme en mettant en cause trois autres employés de celui-ci, Monsieur Y..., Monsieur Z... et Monsieur A....
Saisi par ces derniers d'une demande en paiement de dommages et intérêts pour dénonciation calomnieuse sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, le
Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, par jugement en date du 13 juin 2006, a condamné Monsieur X... à payer à chacun d'entre eux une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur X... a relevé appel de cette décision.
Il en poursuit l'infirmation et sollicite que ses adversaires soient déboutés de leurs prétentions et qu'ils soient chacun condamné à lui verser une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Y..., Monsieur Z... et Monsieur A... concluent à la confirmation de la décision attaquée au débouté de Monsieur X... de ses demandes et à sa condamnation à verser à chacun une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision :
La responsabilité de l'auteur d'accusations portées contre des tiers peut être retenue s'il est établi que celles-ci sont fausses et s'il est démontré que l'intéressé a agi de mauvaise foi ou au moins avec légèreté ou témérité.
Dans le courrier qu'il a adressé le 21 juin 2004 au maire de BORDEAUX, Président du Centre Communal d'Action Sociale, Monsieur X... écrit :
"Les procédures internes nous imposent de faire vérifier nos études par Monsieur Y... parait-il "expert"....
"Son analyse prouve son incompétence ou sa malhonnêteté" pour avoir augmenté de manière très importante le seuil à partir duquel la mise en concurrence s'impose".
"Monsieur Y... est très tatillon dès qu'un marché ne relève pas de ses amis, C A... (son cousin) ou de P Z... spécialiste des marchés arrangés exemple le marché de peinture de 1998 avec l'entreprise SOPREA.
Il trouve par contre bien des raisons pour retarder et critiquer, mes marchés et travaux.
Monsieur Y... surveille mes dossiers techniques, mais en a-t-il les compétences ?
Souvenons nous qu'il a fait réaliser en juin 2001 à Trianon des travaux de démolition à des CES encadrés par un agent de maîtrise sans compétence et dans un
bâtiment ou de l'amiante avait été diagnostiquée par Qualiconsult, à la demande de son cousin A... donc en connaissant les risques.
A-t-on oublié cette faute d'une gravité rare ?"
"Nous trouvons toujours le même noyau de personnes fortement liguées et décisionnaires dans les marchés, Y.../BORDESSOULES/ Z..., et depuis quelque temps un parasite qui empêche le système de tourner à plein régime Patrice X...".
Sur les fautes reprochées à Monsieur X... :
Il n'est pas établi ni soutenu par les parties que le Centre Communal d'Action Sociale, la commune de BORDEAUX, ou une quelconque autorité administrative ou juridictionnelle ait tiré les conséquences ou ait statué à la suite des accusations portées par Monsieur X... contre ses trois adversaires.
La réalité des faits qui sont imputés par Monsieur X... à Monsieur Y..., à Monsieur Z... et à Monsieur A... reste donc à établir.
Le fait de critiquer le mode de passation de certains marchés en ayant recours pour des sommes importantes à des bons de commande plutôt qu'à des appels d'offre ce qui favoriserait l'entreprise ayant déjà eu le marché, ne saurait en soi être considéré comme constituant une dénonciation calomnieuse dans la mesure où il s'agit de mettre l'accent sur des règles devant être appliquées qui n'avaient pas jusque là toujours été respectées.
Un rapport interne en date du 3 décembre 2001, établi par le Centre Communal d'Action Sociale révèle en effet que des irrégularités ont été commises au niveau des procédures de passation des marchés sous la forme de "saucissonage" d'opérations pour éviter le recours aux procédures de marchés publics, et sous la forme de favoritisme.
Cependant ce rapport ne met en cause aucun des trois demandeurs à la procédure et concerne des faits très majoritairement antérieurs à l'affectation de Monsieur X... dans ses fonctions puisque celle-ci n'est intervenue le 1er mars 2001.
Le conseil de discipline régional a considéré en dernier lieu qu'aucune sanction ne devait être appliquée à Monsieur X... en retenant que les faits qui lui étaient reprochés ne pouvaient être constitutifs d'une véritable faute professionnelle mais plutôt comme procédant du souci de l'intéressé, après de multiples tentatives infructueuses dans le même sens, d'appeler l'attention de sa hiérarchie sur des dysfonctionnements dont la réalité n'est pas contestée.
Cette analyse du Conseil de Discipline Régional pas plus que la décision qu'il a prise, ne disposent de l'autorité de la chose jugée à l'égard du Monsieur Y..., de Monsieur Z... et de Monsieur A.... Elles ne s'imposent donc pas à ces derniers ni au tribunal pas plus qu'à la cour en cause d'appel.
Il convient dès lors de déterminer si les faits dénoncés étaient au moins pour partie inexacts ou s'ils ont pu être déformés par Monsieur X....
Monsieur X... écrit tout d'abord que Monsieur Y... est très tatillon dès qu'un marché ne relève pas de ses amis C. A... (son cousin) ou P. Z... spécialiste des marchés arrangés.
A les supposer établis ces faits seraient de nature à entraîner des sanctions au moins professionnelles contre les intéressés puisqu'il démontreraient l'existence de pratiques discriminatoires dans l'attribution des marchés.
Aucune des pièces produites ne révèle cependant que Monsieur Y... ait eu un tel comportement.
Il n'est pas en effet établi par d'autres éléments que les seules déclarations de Monsieur X... que ses dossiers aient été bloqués par Monsieur Y..., ni que Monsieur A... et Monsieur Z... aient bénéficié de la part de l'intéressé de la plus grande latitude.
Cette accusation s'avère en conséquence non fondée.
Monsieur X... cite par ailleurs comme exemple de marché arrangé le marché de peinture de 1988 conclu avec l'entreprise SOPREA.
Il se réfère à ce titre à une correspondance du 21 septembre 1998 adressée par cette société à Monsieur
Z...
qui comporte le paragraphe suivant :
"Suite à notre entretien du vendredi 18 courant, nous vous confirmons que nous acceptons d'homogénéiser notre rabais sur bordereau de prix à un pourcentage de 30% tout en vous rappelant vos propos à savoir que pour certains articles et suivant la composition du chantier, vous accepteriez d'adopter ces prestations pour ne pas trop nous pénaliser cependant sans abus de notre part".
Il résulte cependant des éléments de la cause que Monsieur Y... n'a été en charge des marchés publics qu'à compter du mois de septembre 2000, et que Monsieur Z... était technicien territorial, ce qui exclu qu'il ait pu avoir un pouvoir de décision sur l'attribution des marchés puisqu'il soutient sans que le contraire soit établi, qu'il ne participait pas aux commissions d'appel d'offres ni aux choix des entreprises.
Cette accusation s'avère dès lors également fausse.
Monsieur X... qui ne pouvait ignorer le rôle et les missions de Monsieur Y... et de Monsieur Z... les a donc sciemment accusés de faits qui ne pouvaient leur être imputés. Il a dès lors agi si ce n'est de mauvaise foi, avec une légèreté constitutive de la dénonciation calomnieuse.
Le même raisonnement doit être suivi en ce qui concerne les travaux de démolition réalisés en juin 2001 à TRIANON.
Monsieur X... accuse Monsieur Y... de les avoir fait en connaissance de cause réaliser par des CES dans un bâtiment ou de l'amiante avait été diagnostiquée à la demande de son cousin A....
Aucun élément ne permet cependant de retenir que ce dernier ait effectué une telle démarche, ni même que la démolition en cause ait eu lieu sans précaution particulière.
Ce grief formulé sans preuve avait pour but de nuire à Monsieur Y... et à Monsieur A... qui auraient pu être sanctionnés au moins par leur employeur si ces éléments s'étaient avérés exacts.
Les pièces produites ne permettent pas non plus de retenir l'existence d'un noyau de personnes fortement liguées décisionnaires constitué par les trois demandeurs, aucun élément ne permettant de retenir l'existence d'une telle entente.
Les propos ainsi rapportés qui laisseraient supposer, s'ils étaient démontrés, que Monsieur Y..., Monsieur A... et Monsieur Z... s'entendraient pour déroger aux règles de passation des marchés, ce qui serait susceptible d'entraîner des sanctions à leur encontre.
La dénonciation ainsi faite sans preuve qui relève d'une légèreté certaine est également constitutive de la dénonciation calomnieuse reprochée à Monsieur X....
Il convient dès lors de confirmer la décision entreprise.
Monsieur X... sera condamné à verser à chacun de ses adversaires une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ces motifs :
Confirme le jugement attaqué.
Y ajoutant.
Condamne Monsieur X... à payer à Monsieur Y..., à Monsieur Z... et à Monsieur A... une indemnité de 500 euros chacun en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le condamne aux dépens ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
Hervé GOUDOT Robert MIORI
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique