Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04609 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIM4T
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 octobre 2023, à 16h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Trejaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [C] [T]
né le 08 octobre 1986 à [Localité 1], de nationalité portugaise
RETENU au centre de rétention : [2]
représenté par Me Marine Crémière, avocat de permanence au barreau de Paris
non comparant, le greffe ayant été informé par courriel du 4 novembre 2023 à 09h56 du refus de comparaître de l'intéressé
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 31 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 23/03418 et celle introduite par la requête du préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le numéro 23/03427, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, rejetant les moyens soulevés in limine litis, rejetant la demande d'assignation, déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 novembre 2023, à 15h25, complété à 15h28, par M. [M] [C] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. [M] [C] [T] qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision,il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 novembre 2023 à 13h48
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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