Cour de cassation, 26 octobre 1988. 87-12.649
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.649
Date de décision :
26 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de participations immobilières et foncières, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Versailles (Yvelines), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1987, par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit :
1°/ de Monsieur Henri, Paul X..., demeurant Le Taillan Médoc (Gironde) Eysines, domaine de Hontane,
2°/ de l'Association libre du Domaine de Hontane, prise en la personne de son président en exercice, demeurant Le Taillan Médoc (Gironde) Eysines, 124, domaine de Hontane,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1988, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. A..., Z..., Didier, Senselme, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Parmentier, avocat de la Société de participations immobilières et foncières, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 janvier 1987), que M. X... a acquis de la Société civile immobilière de constructions du Domaine de Hontane (SCIC) un immeuble édifié sur un lot du lotissement du Domaine de Hontane ; qu'en invoquant le non respect du cahier des charges par la Société de participations immobilières et foncières (SPIF) venue aux droits de la SCIC, M. X... a assigné cette dernière en réparation du préjudice résultant du non respect des obligations contractées envers lui par la SCIC ;
Attendu que la SPIF fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, "qu'il appartenait à la cour d'appel, pour accueillir la demande de M. X... contre la société SPIF, de constater que cette société avait acquis les obligations incombant à la SCI de construction du Domaine de Hontane envers M. X... ; qu'en se bornant dès lors à relever le motif inopérant suivant lequel, par un arrêté du préfet de la Gironde du 11 janvier 1978, l'ensemble des droits et des obligations de la SCI avaient été transférés à la société SPIF, laquelle contestait avoir acquis les droits et les obligations de la SCI à l'égard de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'il résultait des documents versés aux débats que la société civile immobilière de construction du Domaine de Hontane ayant cédé les terrains non vendus à la Société de participations immobilières et foncières, celle-ci se trouvait aux droits et obligations de la société venderesse qui s'était engagée envers M. X... à assurer une homogénéité dans le style et la qualité des constructions devant être édifiées sur le lotissement ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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