Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00336 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U5NI
CODE NAC : 54Z - 2B
AFFAIRE : SCCV MAISONS ALFORT GIRARD C/ S.A.S. BTP CONSULTANTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. C. V. MAISONS ALFORT GIRARD
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 881 806 269
dont le siège social est sis 15 avenue d’Eylau - 75016 PARIS
représentée par Maître Chloé VATELOT-TAMAGNAUD, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C1242
DEFENDERESSE
S. A. S. BTP CONSULTANTS
immatriculée au RCS de VERSAILLLES sous le numéro 408 422 525
dont le siège social est sis Immeuble Central Gare - 1 place Charles de Gaulle - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
non représentée
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Débats tenus à l’audience du : 02 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 30 Mai 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024
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EXPOSE DU LITIGE
La SCCV MAISONS ALFORT GIRARD a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [E] [Y], selon une ordonnance du 3 novembre 2022 (RG N°22/01213) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d'une opération de construction immobilière.
Par ordonnance du 8 juin 2023 (RG N°23/00460), le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a rendu l’ordonnance du 3 novembre 2022 commune au syndicat des copropriétaires villa Mansart 2 de l’immeuble sis 56 bis avenue du Général de Gaulle 94700 MAISONS-ALFORT.
Par ordonnance du 4 décembre 2023 (RG N°23/01372), le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a rendu l’ordonnance du 3 novembre 2022 commune à la SAS LIVRY TERRASSEMENT DEMOLITION TRAVAUX PUBLICS (LTDTP), la SAS PRESTIBAT, la SAS ARRAS BTP et la SARL STER.
Vu l'assignation en référé délivrée le 23 février 2024 à la SAS BTP CONSULTANTS à la demande de la SCCV MAISONS ALFORT GIRARD, par laquelle il est sollicité que les ordonnances rendues les 3 novembre 2022, 8 juin 2023 et 4 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [E] [Y] comme expert soient rendues communes à la partie défenderesse à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 2 mai 2024 au cours de laquelle la SCCV MAISONS ALFORT GIRARD a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la SAS BTP CONSULTANTS n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats, le bureau de contrôle initial ayant été remplacé par la SAS BTP CONSULTANTS depuis le 12 mai 2023.
L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les ordonnances susvisées seront donc rendues communes à la SAS BTP CONSULTANTS.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
RENDONS communes à la SAS BTP CONSULTANTS l’ordonnance rendue le 3 novembre 2022 (RG N°22/01213) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [E] [Y] comme expert, ainsi que l’ordonnance du 8 juin 2023 (RG N°23/00460) et l’ordonnance du 4 décembre 2023 (RG N°23/01372),
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 30 mai 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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