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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 24/01024

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01024

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/01024 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTPA COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/00741 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 12 Février 2024 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] - [Localité 5] - [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Madame [L] [R] [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, délibéré prorogé au 29 novembre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 29 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE : La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 2] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident du travail survenu le 18 septembre 2020 à Mme [L] [R], agent entretien et restauration, le certificat médical initial faisant état d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche + entorse acromio-claviculaire gauche". Elle a également pris en charge au titre de cette législation de nouvelles lésions présentées par Mme [R], constatées par certificat médical du 2 octobre 2020, à savoir une fracture de la clavicule gauche non déplacée ainsi qu'une rupture et désinsertion du supra épineux et du sub-scapulaire, tendon biceps subluxé. La caisse a déclaré l'état de santé de la salariée consolidé au 28 février 2023. Par lettre du 15 mars 2023, elle lui a notifié sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8 %, le médecin conseil ayant retenu ce taux en indiquant que "les séquelles de la contusion de l'épaule gauche chez une droitière, sur un état antérieur scapulaire et un état interférant cervical, consistent en des limitations légères à moyennes des amplitudes articulaires de l'épaule". Contestant cette décision, Mme [R] a saisi la commission médicale de recours amiable, qui en sa séance du 20 juillet 2023 a rejeté son recours en confirmant la décision de la caisse. Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social qui, après avoir désigné le Dr [K] comme médecin consultant et par jugement du 12 février 2024 a : - fixé, dans les rapports entre la caisse et Mme [R], le taux d'incapacité permanente partielle à 15 % à la date de consolidation du 28 février 2023 de son accident du travail du 18 septembre 2020, - condamné la caisse à payer à Mme [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné la caisse aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration expédiée le 13 mars 2024, Mme [R] a fait appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement à l'audience ses écritures (remises au greffe le 29 avril 2024), la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - confirmer la décision de la CMRA fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 8 %, - rejeter le recours de Mme [R] et ses demandes. Elle estime que le taux de 8 % a été correctement évalué et se trouve médicalement justifié, en se prévalant du rapport médical d'évaluation des séquelles et de l'avis de la CMRA composée de deux médecins, qui évoquent un état antérieur et un état interférant, ainsi que du chapitre 1.1.2 et du chapitre préliminaire du barème d'invalidité des accidents du travail. Elle souligne que selon son médecin conseil, le taux de 15 % n'est pas conforme au barème. Elle soutient que Mme [R], qui ne justifie ni d'une inaptitude inhérente aux conséquences de l'accident du travail, ni d'un licenciement pour inaptitude, ni d'un reclassement à des conditions financières désavantageuses ou d'une diminution de sa rémunération, d'un changement d'emploi ayant une incidence financière, d'une incidence sur ses perspectives d'emploi, ou encore d'une pénibilité dans l'emploi, ne rapporte pas la preuve d'un préjudice professionnel en lien direct et certain avec les séquelles résultant de son accident de travail, en précisant que le taux d'IPP ne constitue pas un salaire de remplacement. Soutenant oralement à l'audience ses écritures (remises le 15 mai 2024), Mme [L] [R] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la part médicale du taux d'IPP à hauteur de 15 %, - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu de fixer une part professionnelle et, statuant à nouveau, fixer cette part à 5 %, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - débouter la caisse de ses demandes, - condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle fait valoir qu'il n'existe aucun désaccord médical sur l'existence d'une limitation moyenne de tous les mouvements, qu'une telle limitation justifie, selon le barème, un taux de 15 %, et que le débat ne porte en réalité que sur la prise en considération, ou non, d'un état antérieur. Elle soutient à cet égard qu'à supposer qu'un tel état antérieur soit établi, il n'engendrait avant l'accident aucune incapacité, soulignant qu'elle exerçait alors normalement son travail et n'a plus été en mesure de le reprendre ensuite, notamment en raison d'une aggravation des douleurs. Elle en déduit que l'ensemble des séquelles devait être indemnisées au titre de l'accident du travail. Elle soutient que le code de la sécurité sociale impose, pour la détermination du taux d'IPP, de tenir compte des aptitudes et de la qualification professionnelle de la victime, sans limiter cette appréciation à l'activité au cours de laquelle est intervenu l'accident ; que ce code n'exige pas qu'un avis d'inaptitude soit rendu ; qu'une telle exigence serait discriminatoire pour les salariés occupant des emplois précaires. Elle fait remarquer que le médecin conseil de la caisse lui-même a constaté l'existence d'un retentissement professionnel, que la caisse n'a cependant pas chiffré. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente à la date de la consolidation En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime. S'il est distingué, le cas échéant, un « taux médical » ou « taux anatomique », et un « taux professionnel », il s'agit-là de deux composantes d'un taux d'incapacité en réalité unique. Sur la composante anatomique du taux d'incapacité Selon le guide barème d'indemnisation des accidents du travail (point 1.1.2 relatif à l'atteinte des fonctions articulaires), les mesures normales des mouvements de l'épaule sont les suivantes : - élévation latérale [abduction] : 170° - adduction : 20° - antépulsion : 180° - rétropulsion : 40° - rotation interne : 80° - rotation externe : 60° La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. La limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non-dominante est évaluée entre 8 et 10 %, la limitation moyenne à 15 %. Il est admis que la limitation des mouvements est considérée comme légère lorsque l'élévation latérale (ou abduction) et l'antépulsion sont supérieures à 90°. Par ailleurs, en son chapitre préliminaire, le barème énonce que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième 'il, et du manchot qui sera privé du bras restant. Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions : 1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ' 2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ' 3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ' En l'occurrence, le médecin conseil de la caisse note dans son rapport la difficulté de Mme [R] à soulever et maintenir le bras gauche au-dessus du plan des épaules, relève pour l'épaule gauche une abduction de 70° en actif et 100° en passif (150° pour l'épaule droite), ainsi qu'une antépulsion de 70° en actif et 120° en passif (150° pour l'épaule droite), une rétropulsion de 30°. S'agissant des mouvements complexes : la main gauche peut être portée au niveau de la nuque (mouvement main-nuque) et atteint le niveau de la fesse gauche (mouvement main-lombes). Ces mesures correspondent bien, ainsi qu'il le retient, à des limitations légères à moyennes des amplitudes articulaires de l'épaule. Elles ne sont pas remises en cause par l'examen réalisé par le médecin consultant qui précise ne pas avoir testé la mobilité en passif mais indique, en actif donc : l'abduction et l'antépulsion atteignent les 90° mais avec des douleurs alléguées, la rétropulsion est nulle à gauche. Les mouvements complexes sont incomplets. La commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins, a également considéré qu'il existait une limitation moyenne des mouvements de l'épaule. C'est donc sans justification pertinente qu'un autre médecin conseil de la caisse considère en mars 2024 que les séquelles de l'accident étaient constituées d'une limitation légère des mouvements de l'épaule non dominante. Le médecin-conseil de la caisse auteur du rapport d'évaluation des séquelles a retenu un taux d'IP de "15 %, ramené à 8 % en raison de l'état antérieur et de l'état interférant", l'état antérieur correspondant à des douleurs chroniques de l'épaule gauche plusieurs mois avant l'accident du travail (l'échographie du 1er octobre 2020 montrant une tendinopathie dégénérative du tendon supra-épineux) et l'état interférant correspondant à des cervicalgies avec névralgie cervicobrachiale gauche (objectivée par une radiographie en février 2018) sur une cervicarthrose. Les médecins ayant consulté le dossier médical de Mme [R] ont reconnu l'existence d'un état antérieur et d'un état interférant, au demeurant non sérieusement contestés, qui n'étaient pas muets puisque Mme [R] se plaignait de douleurs chroniques de l'épaule gauche. Dès lors, et bien que Mme [R] poursuivait son travail en dépit des douleurs, les limitations légères à moyennes de ses amplitudes articulaires de l'épaule gauche au jour de la consolidation ne peuvent être intégralement imputées aux seules séquelles de l'accident du travail. C'est donc de manière justifiée que la caisse a retenu un taux de 8 %. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur la composante socio-professionnelle du taux d'incapacité Mme [R] était en contrat de travail à durée déterminée d'un an, devant prendre fin au 31 août 2021, lorsqu'elle a été victime de l'accident du travail. La CMRA a noté en juillet 2023 qu'elle n'avait pas repris le travail et se trouvait sans emploi. Si son statut salarial explique qu'elle ne puisse présenter d'avis d'inaptitude établi par la médecine du travail, il n'en demeure pas moins évident que la limitation des mouvements de l'épaule chez cette femme qui était âgée de quasiment 60 ans et était agent d'entretien et de restauration dans un établissement scolaire diminue de façon significative son employabilité. Le médecin conseil de la caisse l'a d'ailleurs admis dans le rapport d'évaluation des séquelles en indiquant qu'il existait un retentissement professionnel chez cette assurée. Au regard de ces éléments établissant l'existence d'une répercussion des séquelles de l'accident sur sa carrière ou vie professionnelle, il y a lieu de lui attribuer un coefficient professionnel de 3 %. Le jugement est infirmé en ce sens. 2. Sur les frais du procès Au regard de la solution donnée au litige, qui aboutit à reconnaître à Mme [R] un taux d'IP supérieur à celui accordé par la caisse, il y a lieu de condamner celle-ci aux dépens de première instance et d'appel. Par suite, il convient de la condamner à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros en supplément de celle déjà allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 12 février 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, Statuant à nouveau et y ajoutant : Fixe à 11 % le taux d'incapacité permanente de Mme [R] à la date de la consolidation de son état de santé résultant des séquelles de l'accident du travail du 18 septembre 2020, dont 8 % au titre de sa composante médicale et 3 % au titre de sa composante socio-professionnelle, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] [Localité 5] [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 2] [Localité 5] [Localité 4] à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme allouée en première instance. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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