Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 14 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/02172 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6VA / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [S] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI ZAZZO
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [P] [M] [S]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10]
domiciliée : chez Mme [O] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5] (BELGIQUE)
représentée par Me Nadjette GUENATEF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 167
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [X] [R]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (BELGIQUE)
[Adresse 7]
[Localité 6]
non representé
1 G + 1 EX Me Nadjette GUENATEF
enregistrement
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [S] et M.[T] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 2014, par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (Belgique), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Mme [Z] [S] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil d’une requête en divorce remise au greffe le 4 novembre 2020 sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation contradictoire en date du 29 novembre 2021, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a notamment :
Relativement aux époux :
- constaté que les époux résident séparément,
- autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels,
- dit que chacun des époux prendra en charge par moitié le remboursement du prêt personnel contracté auprès de la société [9] n°28996000614758, à titre provisoire,
- dit que M.[R] prendra en charge, à titre provisoire le remboursement des dettes sociales et fiscales, du crédit [11] pour l’acquisition d’un véhicule BMW ainsi que les dettes au titre de l’abonnement à l’autoroute du Sud,
- fixé à 500 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par M.[R] à Mme [S] au titre du devoir de secours,
- condamné M.[R] à verser à Mme [S] la somme de 2400 euros à titre de provision pour frais d’instance,
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2024, Mme [Z] [S] a assigné M.[T] [R] devant ce tribunal aux fins de voir prononcé le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
La demande de Mme [Z] [S] comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, ainsi que le prévoit l’article 252 du code civil.
Dans son assignation signifiée le 3 avril 2024 à laquelle il sera référé s’agissant des moyens, Mme [Z] [S] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce demande au juge:
- d’ordonner la transcription du divorce sur les registres de l’état civil,
- de prendre acte de la proposition de règlement des effets du divorce faite par Mme [S],
- de fixer les effets du divorce à la date du 1er juin 2019, ou subsidiairement à la date du 25 décembre 2019,
- de condamner M. [R] à payer à Mme [S] une prestation compensatoire d’un montant de 50 000 euros payable par mensualités de 500 euros par mois pendant 8 années,
- d’ordonner l’exécution provisoire de la condamnation au titre de la prestation compensatoire,
- de condamner M.[R] aux entiers dépens incluant les frais de citation du défendeur pour l’ordonnance de non conciliation.
Bien que régulièrement cité à étude, M.[T] [R] n’a pas constitué avocat. Il est donc considéré, comme non comparant. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code.
Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 septembre 2024. Le dossier de plaidoirie a été déposé au greffe le 7 novembre 2024 et le jugement mis en délibéré au 14 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Mme Odeline DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Adriné PATATIAN, greffière,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Mme [Z] [S] a saisi la juge aux affaires familiales d’une requête en divorce remise au greffe le 4 novembre 2020, qu’une ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 29 novembre 2021 et que Mme [Z] [S] a assigné M.[T] [R] en divorce par acte de commissaire de justice remis au greffe le 3 avril 2024,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [Z] [S]
Née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10],
De nationalité française,
et de
Monsieur [T] [R]
Né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8]
De nationalité italienne,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 8] (Belgique)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
REJETTE la demande de report de la date d’effet du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 29 novembre 2021, soit à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
FIXE à 35 000 euros (TRENTE-CINQ MILLE euros) le montant de la prestation compensatoire que M.[T] [R] est tenu de verser à Mme [Z] [S],
DIT que cette prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire à hauteur de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS),
CONDAMNE au besoin M.[T] [R] à payer à Mme [Z] [S] la somme de 35 000 euros (TRENTE-CINQ MILLE euros) en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
DIT que cette somme sera payée en 70 versements mensuels de 500 euros,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE toute autre demande des parties,
REJETTE la demande relative aux dépens,
CONDAMNE Mme [Z] [S] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, outre les dispositions relatives à la prestation compensatoire,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mille vingt-cinq et le quatorze janvier, la minute étant signée par
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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