Texte intégral
N° RG 21/06083 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYPU
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 08 juillet 2021
RG : 17/01411
ch civile
S.A. MMA IARD
S.A.R.L. TRANSPORTS ROUSSET
C/
[G]
Caisse CPAM DE L'AIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 06 Juin 2023
APPELANTES :
S.A. MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
S.A.R.L. TRANSPORTS ROUSSET
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
INTIMES :
M. [T] [G]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 9] (01)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau d'AIN
CPAM DE L'AIN
[Adresse 10]
[Localité 1]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 15 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mars 2023
Date de mise à disposition : 06 Juin 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 janvier 2013, alors qu'elle circulait au volant de son véhicule pour se rendre à son travail, Mme [G] a été percutée par un camion conduit par M. [P] et appartenant à la société Rousset transports.
L'arrêt de travail initial du 11 janvier 2013, a fait état de cervicalgies, maux de tête et stress post-traumatique.
Dans le cadre des conventions entre assureurs, Mme [G] a fait l'objet d'expertises médicales successives par le Dr [M], les 4 avril et 17 octobre 2013, par le Dr [J] le 8 mas 2014 et par le Dr [Z] le 11 décembre 2014, dont elle a contesté les conclusions.
Par actes d'huissier de justice des 9, 12 et 19 février 2016, Mme [G] a fait assigner devant le président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, la CPAM de l'Ain, la société Rousset transports et son assureur, la société Gras Savoye Rhône Alpes Auvergne, aux fins d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 15 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a ordonné une expertise médicale, confiée au Dr [E], remplacé par le Dr [B].
Ce dernier a déposé son rapport le 11 octobre 2016.
Par actes d'huissier de justice des 4, 9 et 10 mai 2017, Mme [G] a fait assigner la société Rousset transport, les établissements Covea Fleet-centre de règlement auto et la CPAM de l'Ain devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.
Par jugement du 7 février 2019, le tribunal de Bourg-en-Bresse a, avant dire-droit, constaté l'intervention volontaire de la compagnie MMA Iard, ès qualité d'assureur de la société Rousset Transports, en lieu et place de la société Covea Fleet et ordonné une expertise médicale, confiée au Dr [L], remplacé par le Dr [I].
Le Dr [I] a déposé son rapport le 27 mars 2020.
Par courrier du 9 juillet 2020, le conseil de la compagnie MMA a transmis sa proposition amiable, à laquelle Mme [G] n'a pas donné suite.
Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a, notamment:
- condamné in solidum la société Transports Rousset et la société MMA Iard à payer à Mme [G], en deniers ou quittances valables, provisions à déduire, la somme totale de 142 298,35 euros, décomposée comme suit:
435 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
1 200 euros au titre des frais de déplacement,
3 188 euros au titre des frais d'expertise et du coût du bilan de retraite,
25 907,85 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
57 982,50 euros au titre de la perte des droits à la retraite,
15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
3 710 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
4 000 euros au titre des souffrances endurées,
500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
30 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- débouté Mme [G] de sa demande au titre du préjudice sexuel.
Par déclaration du 21 juillet 2021, la société MMA Iard et la société Transports Rousset ont relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 9 mars 2022, la société MMA Iard et la société Transports Rousset demandent de:
Infirmer le jugement entrepris des chefs querellés,
Débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions aux fins d'infirmation des dispositions du jugement non visés à l'appel principal ;
Statuant à nouveau
Réduire, au profit de Mme [G], en deniers ou quittances et sous déduction des provisions déjà versées, à la somme de :
- 12.943,92 € la perte de gains professionnels futurs ;
- 8.000 € l'incidence professionnelle ;
Débouter Mme [G] de sa demande relative à la perte de droit à la retraite,
subsidiairement la réduire à de plus justes proportions ;
Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SAS Tudela Werquin & associés, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 3 mai 2022, Mme [G] demande de:
Débouter la société MMA Iard et la société Transports Rousset de leurs demandes en cause d'appel,
Faire droit à son appel incident,
Réformer partiellement la décision entreprise,
En conséquence, et statuant à nouveau,
Fixer à la somme de 532,96 euros les dépenses de santé actuelles,
Fixer à la somme de 2417,11 euros les dépenses de santé futures,
Condamner solidairement la société MMA Iard et la société Transports Rousset au paiement de ces sommes,
Confirmer pour le surplus la décision,
Condamner solidairement la société MMA Iard et la société Transports Rousset à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 15 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la perte de gains professionnels futurs
L'assureur et la société de transport Rousset font grief au jugement de s'être contentés de la fiche de paie de janvier 2013 et des fiches de paie de 2016 pour fixer la perte mensuelle nette à 150,02 €, alors que:
- la preuve des salaires sur la période considérée n'est pas établie,
- l'intimée ne démontre pas que sa rente a été la conséquence du seul accident,
- l'intimée ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle.
Mme [G] sollicite à ce titre, dans le corps de ses conclusions, la somme de 27.959,19 euros. Elle fait valoir que:
- elle justifie à l'aide de ses bulletins de salaire de l'année 2013, qu'elle percevait avant l'accident un revenu brut de 1 607 euros,
- elle perçoit, du fait de son activité à 80%, un salaire brut de 1 377,45 euros, soit une perte mensuelle de 229,55 euros,
- elle produit ses bulletins de salaire des années 2015, 2016 et 2017,
- elle a fait l'objet d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé,
- l'expert a reconnu le lien direct entre l'accident et son activité exercée à 80%,
- elle ne perçoit aucune rente.
Réponse de la cour
A titre liminaire, il y a lieu d'observer que Mme [G] ne sollicitant pas l'infirmation du montant de l'indemnisation qui lui a été accordée, ni la condamnation de l'assureur à lui payer la somme de 27.959,19 euros à ce titre, dans le dispositif de ses conclusions, il y a lieu de considérer qu'elle demande la confirmation de ce chef de préjudice.
Mme [G] produit ses bulletins de salaire des années 2015, 2016 et 2017, de sorte que contrairement à ce qui est soutenu par l'assureur, elle démontre bien que c'est à compter de septembre 2016, qu'elle a travaillé à temps partiel, à hauteur de 80% et qu'elle a perçu un salaire d'un montant inférieur d'environ 150 euros par mois par rapport à celui perçu antérieurement. En outre, il résulte de ses avis d'imposition de 2013 à 2021 que sa situation financière actuelle n'a pas évolué.
Par ailleurs, il est justifié que la diminution de son temps de travail et, par voie de conséquence de ses ressources, est directement causée par son accident, puisqu'aux termes d'un rapport précis et motivé, qui n'est pas remis en cause par les parties, l'expert judiciaire retient que la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé depuis mai 2015 avec un travail effectué à 80% est en lien direct avec l'accident.
En conséquence, c'est par de justes motifs, que la cour adopte expressément, que les premiers juges ont retenu que la perte de gains professionnels futurs s'élevait à la somme de 25 907,85 euros. Le jugement est confirmé de ce chef.
2. Sur l'incidence professionnelle et la perte des droits à la retraite
L'assureur et la société de transport Rousset demandent la réduction de ce poste de préjudice à la somme de 8 000 euros. Selon eux, il n'est pas démontré que le trouble de concentration invoqué provient du seul fait de l'accident et qu'il est permanent, l'expert n'ayant retenu aucun trouble cognitif au titre du déficit fonctionnel permanent. Ils soutiennent que ne peut être considérée comme certaine l'absence de progression professionnelle et de revenu sur la période restant à travailler, dès lors que la salariée, fut-elle handicapée, n'est pas pour autant interdite de toute progression et conséquemment d'une nouvelle appréciation de ses droits à la retraite ultérieurement.
L'assureur soutient que l'indemnisation de la perte des droits à la retraite, qui est par ailleurs demandée, est incluse dans l'indemnisation de l'incidence professionnelle.
Il en conclut que le montant demandé doit être réduit à de plus justes proportions, en considérant qu'il ne s'agit non pas d'une certitude mais d'une perte de chance.
Mme [G] fait valoir qu'elle est fonctionnaire et qu'elle avait prévu de passer de la catégorie C à la catégorie B, mais qu'elle a échoué au concours du fait de ses troubles de la concentration, ce qui serait source d'un préjudice au niveau de sa reconnaissance au travail et en terme de gratification personnelle.
Elle explique qu'elle souffre de fibromyalgie depuis l'accident, d'une grande fatigabilité au travail, qui a entraîné sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, ainsi que des cervicalgies post traumatiques avec acouphènes bilatéraux qui ont un retentissement sur l'aptitude au travail.
Mme [G] soutient encore que la perte des droits à a retraite, qui résultent de son passage à temps partiel à compter du 1er septembre 2016, s'élèvent à 77 310 euros brut. Elle considère que ce poste de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre de l'incidence professionnelle.
Réponse de la cour
L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d'indemniser la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Dès lors, entre dans ce poste de préjudice l'indemnisation de la perte des droits à la retraite, que la victime va devoir supporter, c'est à dire le déficit de revenus futurs, imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de sa pension.
Selon le rapport motivé et précis de l'expert, sont en lien avec l'accident, la reconnaissance, pour Mme [G], de la qualité de travailleur handicapé depuis 2015, ainsi que les troubles de la concentration qu'elle a ressentis lors d'un concours de l'administration publique, auquel elle a échoué.
C'est dès lors par de justes motifs, que la cour adopte expressément, que les premiers juges ont retenu que les possibilités professionnelles de Mme [G] étaient freinées par les séquelles de l'accident. La cour ajoute que le retentissement de l'accident sur la carrière de Mme [G] a nécessairement un impact sur ses droits à la retraite, puisque son état de santé l'a contrainte de diminuer son temps de travail de 20%, ce qu'il convient de prendre en compte.
D'après l'estimation établie par France retraite le 25 novembre 2020, si Mme [G] avait continué à travailler à temps plein du 1er septembre 2016 à l'âge de la retraite, elle aurait perçu une pension d'un montant de 3 262 euros brut par an en plus par rapport à la pension à laquelle elle peut désormais prétendre. Cependant, ainsi que l'observe l'assureur, l'accident ne représente qu'une perte de chance pour Mme [G] de travailler à temps plein jusqu'à l'âge de la retraite, de sorte que cette estimation ne peut être prise en compte dans son intégralité et doit donc être diminuée.
Par voie de conséquence, il convient d'indemniser l'incidence de l'accident sur la carrière de Mme [G], en ce y compris la perte de ses droits à la retraite, à la somme totale de 40 000 euros. Le jugement est donc infirmé de ce chef.
3. Sur les dépenses de santé actuelles
Selon l'assureur et la société de transport Rousset, Mme [G] ne produit aucun justificatif supplémentaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui allouer une somme supérieure à celle fixée en première instance, soit 435 euros.
Mme [G] fait valoir qu'elle justifie de frais supplémentaires à ceux qui lui ont été accordés, et sollicite en conséquence que ce poste de préjudice soit indemnisé à hauteur de 532,96 euros.
Réponse de la cour
Contrairement à ce qui est soutenu par l'assureur, Mme [G] justifie de l'intégralité de ses frais de pharmacie non remboursés avant consolidation, en produisant les ordonnances, les relevés de l'assurance maladie et de la mutuelle pour les années 2013 et 2014.
Mme [G] justifiant que les dépenses de santé actuelles restées à sa charge s'élèvent à la somme de 532,96 euros, il convient, infirmant le jugement de lui allouer cette somme.
4. Sur les dépenses de santé futures
Mme [G] sollicite au titre des dépenses de santé exposées après consolidation la somme de 2417,11 euros. Elle explique que ce poste de préjudice n'a pas été retenu par le tribunal au motif qu'il avait été inclus dans les dépenses de santé actuelles.
Selon l'assureur et la société de transport Rousset, ce poste ne peut être retenu, l'expert ayant rejeté toute réclamation à ce titre.
Réponse de la cour
Les dépenses de santé futures, pour les années 2015 à 2020 pour lesquelles Mme [G] justifie qu'elles sont restées à sa charge s'élèvent à la somme de 2 417,11 euros, montant qui lui est alloué à ce titre.
5. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [G], en appel. L'assureur et la société Transports Rousset sont condamnés in solidum à lui payer à ce titre, la somme de 3 000 euros.
Les dépens d'appel sont in solidum à la charge de l'assureur et de la société de transport Rousset qui succombent en leurs demandes principales.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement, sauf en ses dispositions relatives aux dépenses de santé actuelle, des dépenses de santé futures, de l'incidence professionnelle et de la perte des droits à la retraite,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe comme suit les préjudices subis par Mme [G]:
* incidence professionnelle, en ce y compris la perte des droits à la retraite: 40 000 euros,
* dépenses de santé actuelles: 532,96 euros,
* dépenses de santé futures: 2 417,11 euros,
Condamne la société MMA Iard et la société de transports Rousset à payer à Mme [T] [G] la somme de 42 950,07 €, au titre de ses préjudices;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum la société MMA Iard et la société de transports Rousset à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne in solidum la société MMA Iard et la société de transports Rousset aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,