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Cour de cassation, 09 juin 1994. 91-21.686

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.686

Date de décision :

9 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant villa Lori, 35, avenue Denis Séméria à Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF des Alpes-Maritimes, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 1991) d'avoir annulé la mise en demeure adressée à M. X... pour le paiement de cotisations et de majorations de retard, en tant que travailleur indépendant, au titre des rémunérations perçues du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981, pour le gardiennage d'un bateau, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt a interverti la charge de la preuve en reprochant à l'URSSAF de ne pas avoir établi la qualité de travailleur indépendant de M. X..., dans la mesure où "l'employeur" prétendu n'ayant jamais déclaré les sommes versées, n'ayant jamais cotisé, et M. X... n'ayant lui-même pas reçu de bulletins de salaires et pas déclaré les sommes litigieuses, notamment à titre de salaires, se bornant à produire en 1984 deux "écrits" non circonstanciés de l'employeur, c'est à lui qu'il appartenait d'établir sa qualité de salarié exclusive des cotisations réclamées ; et alors, d'autre part, que l'arrêt manque de base légale en ce qu'il nie la qualité de travailleur indépendant de M. X... pendant la période litigieuse, et retient celle de salarié, sans procéder à aucune recherche concrète de l'activité exercée par lui et des conditions d'exercice de celle-ci ; Mais attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que M. X... avait assuré, de 1979 à 1981, le gardiennage, l'entretien et la préparation du bateau, dont le propriétaire, la société belge Strago, attestait l'avoir employé à cette fin, moyennant le versement d'un salaire mensuel, puis constaté que rien ne permettait d'écarter la qualité de salarié ainsi attribuée, en a exactement déduit, sans renversement de la charge de la preuve, l'emploi considéré impliquant son exercice sous les ordres et selon les directives de la société Strago, que la demande de cotisations basée sur les dispositions de l'article R.241-2 du Code de la sécurité sociale, relatives aux travailleurs indépendants, n'était pas fondée, sans qu'elle ait à se livrer, en l'état de ces éléments des débats, à d'autres recherches, et alors que l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un employeur, moyennant rémunération ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF des Alpes-Maritimes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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