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Cour de cassation, 12 mars 1991. 89-20.329

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.329

Date de décision :

12 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Crédit immobilier, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 août 1989 par le tribunal d'instance de Montbrison, au profit de : 1°) M. Georges Maurice X..., né le 13 décembre 1930 à Panissières (Loire), de nationalité française, inspecteur commercial, 2°) Mme Sylvie Victorine Y..., son épouse, née le 5 novembre 1935 à Culoz (Ain), de nationalité française, sans profession, demeurant ensemble ..., 3°) l'Association des emprunteurs représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Ricard, avocat de la société Crédit immobilier, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X... et de l'Association des emprunteurs, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montbrison, 24 août 1989), que le Crédit immobilier de Montbrison a, par acte notarié du 5 mai 1971, consenti aux époux X... une ouverture de crédit de 61 000 francs pour une durée de 25 ans ; qu'un contrat d'assurance garantissait le payement des annuités restant dues en cas de décès ; qu'en octobre 1987, les époux X... ont offert au Crédit immobilier le remboursement anticipé du prêt au 30 novembre 1987 ; que leur prêteur leur a fait connaître qu'ils devaient règler la somme totale de 33 153,60 francs ; que, contestant le calcul opéré par le Crédit immobilier, les époux X... ont versé la somme de 27 728,37 francs ; que le Crédit immobilier leur a fait délivrer un commandement de payer la somme de 5 425,39 francs, montant restant dû après déduction de la somme réglée ; que les époux X... ont alors assigné le Crédit immobilier pour faire constater que le commandement de payer était fondé sur un arrêté du 13 novembre 1974 portant augmentation des frais de gestion, non applicable au litige ; Attendu que le Crédit immobilier reproche au tribunal d'instance d'avoir validé le commandement de payer pour la somme de 3 255 francs seulement aux motifs que la somme de 2 170,39 francs facturée au titre des frais de gestion n'était pas due, alors, selon le moyen, d'une part, que le Crédit immobilier n'a pas entendu modifier les clauses du contrat du 5 mai 1971, mais seulement appliquer une méthode de calcul des frais de gestion plus avantageuse pour les emprunteurs ; qu'il n'a pas appliqué ni soutenu avoir appliqué l'arrêté du 13 novembre 1974, de sorte qu'en prétendant le contraire le tribunal d'instance a modifié les termes du litige et alors, d'autre part, que faute de rechercher si le Crédit immobilier, en retenant un mode de calcul plus favorable aux emprunteurs, ne leur a pas consenti une remise de dette, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au titre des articles 1234 et 1282 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance n'a pas modifié les termes du litige dès lors que les époux X... soutenaient que le Crédit immobilier avait fait application de l'arrêté du 13 novembre 1974 ce que contestait celui-ci qui prétendait s'être fondé uniquement sur les dispositions du contrat ; Attendu, ensuite, que si le Crédit immobilier a prétendu dans ses écritures que le nouveau mode de calcul adopté était plus avantageux pour les emprunteurs, il n'a pas soutenu qu'il avait entendu consentir une remise de dette à ceux-ci ; que le tribunal d'instance n'était donc pas tenu de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ; Sur la demande présentée par le Crédit immobilier de Montbrison au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; Et sur la demande présentée au même titre par les époux X... et l'association des emprunteurs : Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de la somme de 8 000 francs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formée par le Crédit immobilier de Montbrison au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le Crédit immobilier de Montbrison à payer la somme de huit mille francs aux époux X... et à l'association des emprunteurs, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne le Crédit immobilier, envers les époux X... et l'association des emprunteurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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