Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour écarter les conclusions déposées le 21 février 2002 par M. X..., appelant, dans une procédure l'opposant au syndicat des copropriétaires et tendant à faire prononcer la nullité d'une assemblée générale du 1er juillet 1994, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2002) retient que ces conclusions doivent être déclarées irrecevables en application de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile pour avoir été signifiées le 21 février 2002, soit quatre jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture intervenue le 25 février 2002, le syndicat des copropriétaires étant dans l'impossibilité d'y répliquer ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché l'intimé de répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Massif des Roses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quatre.
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