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Cour de cassation, 09 avril 1991. 89-18.545

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.545

Date de décision :

9 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Gaston Z..., demeurant à Rochebrune (Hautes-Alpes), Espinasses, 2°) Mme Gaston Z... née Paule Y..., demeurant à Rochebrune (Hautes-Alpes), Espinasses, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit : 1°) de M. André B..., demeurant à Sisteron (Alpes de Haute-Provence), Plan de la Beaume, 2°) de Mme André B... née C... X..., demeurant à Sisteron (Alpes de Haute-Provence), Plan de la Beaume, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, MM. Hatoux, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Gomez, Mme Clavery, MM. Leonnet, Lassalle, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Consolo, avocat des époux Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux B..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 mai 1989), que, pour garantir le paiement par la société à responsabilité limitée Transports des Alpes de Haute-Provence d'un matériel de transport vendu par Mme A..., M. et Mme André B..., dont le fils, M. Robert B... était gérant de la société, se sont portés caution, avec constitution d'une hypothèque sur des immeubles leur appartenant ; qu'à la suite de la cessation de ses fonctions de gérant par M. Robert B..., les époux sordello ont conclu, par un acte sous seing privé, une convention avec M. et Mme Z... selon laquelle ceux-ci s'engageaient à faire inscrire une hypothèque conventionnelle au profit de Mme A..., destinée à se substituer à l'hypothèque précédemment consentie ; qu'il était stipulé qu'à cet effet, les obligations contractées par les époux Z... feraient l'objet d'un acte authentique dans un délai de deux mois ; que cet acte n'a jamais été dressé ; qu'après la mise en règlement judiciaire de la société et sa conversion en liquidation des biens, ultérieurement clôturée pour insuffisance d'actif, Mme A... a fait procéder à la saisie et à la vente des biens immobiliers appartenant aux époux B... ; que ceux-ci ont assigné les époux Z... en réparation du dommage qu'ils estimaient avoir subi de leur fait ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à paiement de dommages-intérêts envers les époux B... alors, selon le pourvoi, d'une part que la cour d'appel qui admet elle-même que le contrat de cautionnement suppose l'accord du créancier sur la personne de la caution, et que les bénéficiaires d'une stipulation pour autrui étaient à même de la rendre obligatoire en acceptant ladite stipulation, et que les engagements pris à l'égard de Mme A... (à savoir se constituer cautions solidaires avec une affectation hypothécaire), supposaient aussi l'acceptation de Mme A... décide par là même que l'accord du 21 avril 1982 postulait pour son application un accord de la créancière, Mme A..., accord nullement constaté par les juges du fond et dont la cour d'appel ne relève pas que c'est à la suite de leurs manquements qu'il n'a pas été donné ; qu'ainsi les juges du fond n'ont pas tiré de leurs ocnstatations les conséquences légales qui s'en déduisaient et ont violé les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que les engagements qu'ils ont souscrits à l'endroit des époux B... étaient pour leur application même soumis à un préalable indispensable : l'accord du créancier sur la personne des cautions venant aux droits des cautions initiales et sur l'affectation hypothécaire proposée par ces nouvelles cautions en substitution de l'affectation initiale et ce comme ils le soutenaient dans leurs écritures, accord qui n'a pas été donné ; qu'en décidant le contraire sur le fondement des motifs précités, la cour d'appel a violé derechef les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a relevé aucun manquement à leur charge par rapport aux prévisions de l'acte signé le 21 avril 1982 qui supposait pour sa validité même l'accord du créancier initial, accord qui n'a pas été donné ; qu'en retenant leur responsabilité contractuelle, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que les époux Z... s'étaient engagés, à la fois, à se porter caution solidaire envers Mme A... et à inscrire une hypothèque conventionnelle également au profit de Mme A..., l'arrêt a retenu que, si le contrat de cautionnement supposait l'accord du créancier, il appartenait aux époux Z... en vertu de la convention de prendre son attache et de recueillir son accord exprès, ainsi que de réitérer l'acte sous seing privé devant un notaire, dans le délai stipulé ; qu'ayant relevé que les époux Z... n'avaient pas rempli les obligations contractées vis-à-vis des époux B..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses trois branches ; Et sur le second moyen : Attendu que M. et Mme Z... font encore le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, qu'on ne sait si la cour d'appel s'est fondée, pour les condamner au paiement d'une somme de 400 000 francs, sur les règles qui gouvernent la responsabilité contractuelle ou sur celle spécifique à la clause pénale qui ne pouvait recevoir application faute de manquement qui leur soit imputable ; qu'ainsi l'arrêt est en tout état de cause privé de base légale au regard des articles 1147, 1152 et 1226 du Code civil ; Mais attendu, qu'ayant relevé que les époux Z... réclamaient, dans leurs conclusions déposées devant elle, la "réduction de la clause pénale", la cour d'appel, qui a estimé que "l'indemnisation" accordée par les premiers juges c'est-à-dire le montant de l'indemnité contractuellement fixée, était manifestement excessive, a ainsi fait application des règles relatives à la modération de la peine ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z..., envers les époux B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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