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Cour de cassation, 23 mars 1994. 93-84.161

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.161

Date de décision :

23 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdul, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 22 juin 1993, qui, pour usage de document administratif contrefait et infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, 500 francs d'amende, a prononcé son interdiction du territoire national pendant 3 ans et a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 154 du Code pénal, 388, 509, 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour usage de document administratif falsifié ; "aux motifs que "l'appelant principal (...) reconnaît avoir fait usage d'une fausse carte d'identité pakistanaise et s'être trouvé sans titre de séjour (...) ; que les faits reprochés au prévenu sont reconnus et établis, que toutefois il y a lieu de requalifier en usage de document administratif contrefait celui de contrefaçon de document administratif visé à la prévention" ; "alors que les juges correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'acte qui les a saisis, à moins que le prévenu n'ait accepté formellement le débat sur des faits nouveaux ; qu'il résulte, en l'espèce, de l'acte de saisine, tel que rappelé par le jugement du tribunal correctionnel de Paris rendu sur saisine directe, que X... était poursuivi pour avoir falsifié "un récépissé de demande Ofpra"" ; que l'arrêt l'a condamné pour avoir fait usage d'une "fausse carte d'identité pakistanaise" (arrêt p. 3, 3), modifiant ainsi les faits relevés dans l'acte de saisine, sans que X... n'ait expressément accepté le débat sur des faits nouveaux ; qu'ainsi la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; "alors, en outre, que les faits reprochés à X... consistaient à avoir sciemment falsifié un document administratif et à avoir pénétré et séjourné en France sans se conformer aux dispositions légales ; qu'en condamnant X... pour usage de document administratif contrefait et en lui faisant application des peines prévues à l'article 154 du Code pénal qui punit celui qui aura fait usage d'un document obtenu par le recours à la fraude, faits distincts de ceux de falsification matérielle au sens de l'article 153 du même Code, retenus par l'acte de saisine, la cour d'appel, sous couvert de requalification, a ajouté aux faits de la poursuite et a, à nouveau, excédé ses pouvoirs" ; Attendu que la peine prononcée contre Abdul X... pour infraction à l'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non contestée par le demandeur, justifie la peine prononcée ; Qu'il n'y a lieu, dès lors, d'examiner le moyen proposé, relatif à une autre infraction ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Schumacher conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-03-23 | Jurisprudence Berlioz