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Tribunal Administratif de Marseille, 12 décembre 2024. 2412154

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2412154

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Rudloff, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer le récépissé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Rudloff au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que : - la décision orale est entachée d'incompétence et méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'est fondée que sur l'existence d'une décision l'obligeant à quitter le territoire, ce alors qu'il existait des éléments nouveaux postérieurs et que cette décision est illégale dès lors qu'elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2412153 tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 11 décembre 2024 tenue en présence de M. Bardoux-Jarrin, greffier d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Rudloff, représentant M. B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 10 octobre 2024, les services de la préfecture des Hautes-Alpes ont refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. B au motif que celui-ci aurait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire du 22 décembre 2022. Celui-ci demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Il résulte de l'instruction que M. B, né le 21 novembre 2006, a été confié à l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 21 novembre 2024 par un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 12 mai 2023. Le requérant a été scolarisé et a conclu un contrat d'apprentissage le 4 décembre 2023 valable jusqu'au 30 août 2025. Dès lors, la décision en litige a pour conséquence d'interrompre le caractère régulier du séjour de M. B et l'expose au risque de rupture de son contrat d'apprentissage qui est sa seule source de revenus. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 6. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'incompétence de l'agent ayant pris la décision, de ce que le refus d'enregistrement est entaché d'erreur de droit en ce que l'existence d'une décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas un motif de refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour et en ce que la décision portant obligation de quitter le territoire était illégale, dès lors que M. B était mineur à la date à laquelle elle a été prise, sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision du 10 octobre 2024 par laquelle les services de la préfecture des Hautes-Alpes ont refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B doit être suspendue. 8. La présente décision implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et dès lors qu'aucune mesure provisoire ne peut en l'espèce être ordonnée utilement, que le préfet des Hautes-Alpes enregistre la demande de titre de séjour de M. B, sous réserve que le dossier de demande soit complet. Par suite, il y a lieu de l'y enjoindre, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Rudloff, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros à Me Rudloff au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 10 octobre 2024 par laquelle les services de la préfecture des Hautes-Alpes ont refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B, sous réserve que le dossier de demande soit complet, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Constance Rudloff, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Constance Rudloff et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes. Le juge des référés, Signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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