Texte intégral
N° Z 24-81.860 F
N° 51350
MAS2
25 SEPTEMBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 SEPTEMBRE 2024
M. [W] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, en date du 24 mai 2023, qui, pour viols et agressions sexuelles, aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire, cinq ans d'inéligibilité, l'interdiction définitive d'activité en lien avec les mineurs et une confiscation, et a fixé la durée de la période de sûreté à dix ans.
Des mémoires personnels et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.
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