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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 23/03215

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03215

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

JUGEMENT DU : 26 Juin 2025 MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 23/03215 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GQCC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT du 26 Juin 2025 Dans l’affaire entre : DEMANDEURS Monsieur [H] [O] né le [Date naissance 1] 1990 demeurant Tv. [Adresse 10] - LISBOA/ PORTUGAL représenté par Me Sandra BELLIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 839 Madame [P] [U] [A] [Y] née le [Date naissance 5] 1990 demeurant [Adresse 4] représentée par Me Sandra BELLIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 839 DEFENDEURS S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 1 Monsieur [B] [V] né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 8] (01) demeurant [Adresse 3] représenté par Me Johann FOUBERT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 96 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président GREFFIER : Madame LAVENTURE, DÉBATS : à l’audience publique du 03 Avril 2025 JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes séparés datés des 11 et 16 octobre 2023, Mme [P] [U] [A] [Y] et M. [H] [R] [D] [F], propriétaires d’un véhicule Dacia immatriculé GE140469 qui a été accidenté le 20 mars 2022, ont fait assigner M. [B] [V] (mal orthographié [Z]), le conducteur désigné comme responsable de l’accident et la société Pacifica, assureur de M. [V], à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement d’indemnités diverses. Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 16 mai 2024, Mme [A] [Y] et M. [D] [F] demandent en définitive au tribunal de : “CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [Z] conducteur du véhicule responsable et la société PACIFICA à payer à Monsieur [H] [R] [D] [F] et à Madame [P] [U] [A] [Y] les sommes suivantes : - la somme de 11143.44 € correspondant à la Valeur du véhicule expertisée à hauteur de 11000 CHF - la somme de 882 €TTC au titre des Frais de remorquage - la somme de 150 € TTC au titre des Frais de mise à disposition - la somme de 14448 euros TTC au titre des Frais de Gardiennage de 42 euros TTC par jour depuis le 21.03.2022 jusqu’à la date de l’expertise du 27.02.2023 - la somme de 2055 €au titre de la valeur de l’épave - une somme de 20000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - CONDAMNER la société PACIFICA à régler les frais de gardiennage du véhicule de 42 euros TTC par jour de la date de l’expertise jusqu’à sa date de destruction effective du véhicule Dacia, Modèle Sandero Canton, immatriculé GE140469, - CONDAMNER la société PACIFCA à assurer la destruction du véhicule Dacia, Modèle Sandero Canton, immatriculé GE140469, sous astreinte de 3000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, dire que l’astreinte cessera à la date de réception par Monsieur [H] [R] [D] [F], demeurant tv. [Adresse 9], du certificat de destruction du véhicule qu’il incombe à la société Pacifica de lui transmettre ; - JUGER que le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse se réserve la compétence de liquider les astreintes prononcées par le jugement - JUGER que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 11 avril 2023 avec capitalisation des intérêts par année entière - JUGER qu’il y a lieu d’ordonner le doublement des intérêts légaux - CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [Z] conducteur du véhicule responsable, assuré par la société PACIFICA et la société PACIFICA à payer à Monsieur [H] [R] [D] [F] et à Madame [P] [U] [A] [Y] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile”. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 11 mars 2024, la société Pacifica, affirmant qu’il ne peut lui être reproché aucun manquement dès lors qu’elle a été parfaitement diligente dans la gestion du dossier, que le retard pris dans la gestion de cette affaire et l’augmentation des frais de gardiennage qui en a découlé ont été causés par la carence de Mme [Y] et M. [D] [F] qui n’ont pas fait la demande d’expertise de leur véhicule auprès de leur assureur Casco comme il leur avait été indiqué, demande en réponse au tribunal de (selon le dispositif de ses écritures) : “Vu les pièces versées aux débats, Rejetant toutes fins et conclusions contraires, Débouter Madame [P] [U] [A] [Y] et Monsieur [H] [R] [D] [F] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la société PACIFICA SA ; Dire et juger qu’il n’y a eu aucune résistance abusive de la part de de la société PACIFICA SA et que les demandeurs ne justifient ni de l’existence d’un tel préjudice ni du quantum de leur réclamation ; Débouter en conséquence Madame [P] [U] [A] [Y] et Monsieur [H] [R] [D] [F] de leurs demandes formées à ce titre à l’encontre de la société PACIFICA SA ; Débouter Madame [P] [U] [A] [Y] et Monsieur [H] [R] [D] [F] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la société PACIFICA SA au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de Procédure Civile; Laisser les dépens d’instance à la charge des demandeurs.” Le dispositif des conclusions de M. [V] notifiées le 4 juin 2024 est ainsi rédigé : “Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, Vu les dispositions du Code des Assurances et notamment l’article L 211-1, REJETER les demandes formées contre Monsieur [B] [V] ; ECARTER la solidarité entre Monsieur [B] [V] et la société PACIFICA s’agissant des condamnations prononcées contre PACIFICA ; CONDAMNER in solidum Madame [P] [A] [Y] et Monsieur [H] [R] [D] [F] à payer à Monsieur [B] [V] la somme de 4 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.” La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 novembre 2024. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION Le droit à indemnisation de Mme [A] [Y] et M. [D] [F] n’est pas contestable (ni d’ailleurs véritablement contesté) au regard du constat amiable révélant que l’accident dont ils ont été victimes a été causé par la faute exclusive de M. [V] (qui n’a pas respecté un stop), assuré auprès de la société Pacifica. M. [V] est donc tenu, in solidum avec son assureur, de réparer l’intégralité des conséquences dommageables subies par Mme [A] [Y] et M. [D] [F] du fait de sa faute. Le préjudice de Mme [A] [Y] et M. [D] [F] s’élève à la somme de 11 143,44 euros correspondant à la valeur du véhicule, selon le résultat de l’expertise admis en substance par tout le monde, augmentée des sommes estimées toutes taxes comprises de 882 euros au titre des frais de remorquage et de 150 euros au titre des frais de mise à disposition, la société Pacifica affirmant avoir procédé à des règlements sans cependant en justifier. La valeur de l’épave n’est pas un préjudice indemnisable qui se cumule avec la somme réparant la perte du véhicule selon sa valeur avant l’accident. Sans fondement, la demande faite à ce titre par Mme [A] [Y] et M. [D] [F] doit en conséquence être rejetée. Il est acquis que le véhicule litigieux a été cédé par M. [D] [F] le 24 février 2023 à l’expert (la société XpertCenter) choisi par le mandataire (suisse) de la société Pacifica, de sorte que, n’ayant plus aucun droit sur celui-ci, l’ancien propriétaire n’a pas à exiger de l’assureur qu’il en fasse un usage particulier. Sans fondement, la demande faite à ce titre par Mme [A] [Y] et M. [D] [F] doit en conséquence être rejetée. Mme [A] [Y] et M. [D] [F] ne produisent aucun document justifiant qu’ils ont d’ores et déjà payé des frais de gardiennage. Il n’y a donc pas lieu à condamnation à leur profit à ce titre, étant précisé cependant que ces frais doivent être en toute hypothèse supportés définitivement par le tiers responsable de l’accident et son assureur. Il n’est pas établi que l’offre que l’assureur a faite à Mme [A] [Y] et M. [D] [F] n’a pas respecté les exigés par la loi. Il n’y a donc pas lieu à condamnation au doublement des intérêts. S’agissant d’une indemnité, la condamnation emportera intérêt au taux légal à compter du présent jugement. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi. Mme [A] [Y] et M. [D] [F] ne prouvent pas avoir subi un préjudice particulier du fait de la résistance abusive qu’ils imputent à la société Pacifica. Non fondée, leur demande de dommages et intérêts complémentaire doit être dès lors rejetée. Partie perdante, la société Pacifica sera condamnée aux dépens et versera à Mme [A] [Y] et M. [D] [F] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne in solidum la société Pacifica et M. [V] à payer à Mme [A] [Y] et M. [D] [F] la somme de 12 175,44 euros en réparation des préjudices subis par eux en suite de l’accident survenu le 20 mars 2022 ; Condamne in solidum la société Pacifica et M. [V] à supporter définitivement les frais de gardiennage depuis le jour de l’accident jusqu’à l’enlèvement du véhicule litigieux; Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi ; Condamne la société Pacifica à payer à Mme [A] [Y] et M. [D] [F] la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [A] [Y] et M. [D] [F] de toutes leurs autres demandes ; Condamne la société Pacifica aux dépens. Le greffier Le président copie exécutoire + ccc le : à Me Sandra BELLIER Me Johann FOUBERT Me [Localité 7] PAROVEL

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