Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00074
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00074
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
[I] [T] [Y]
C/
S.A.S.U. MILEE exerçant sous le nom commercial ADREXO
C.C.C délivrées le 19/12/24 à :
-Me CHAYA
-Me NISOL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00074 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GD3M
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section AD, décision attaquée en date du 12 Janvier 2023, enregistrée sous le n° F22/00113
APPELANT :
[I] [T] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Raphaël - antony CHAYA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. MILEE exerçant sous le nom commercial ADREXO
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELAS ACO AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Y] (le salarié) a été engagé le 15 septembre 2020 par contrat de professionnalisation à durée déterminée en qualité de chauffeur livreur par la société Adrexo maintenant dénommée société Milee (l'employeur).
Le contrat a pris fin à l'échéance du 15 mars 2021.
Estimant être créancier de diverses sommes, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 12 janvier 2023, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 10 février 2023.
Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
- 1 188,13 euros de rappel pour 97,75 heures de modulation à 25 %,
- 249,80 euros de rappel d'heures supplémentaires pour 19,50 heures à 25 %,
- 143,79 euros de congés payés afférents,
- 1 539,45 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail journalière et hebdomadaire,
- 9 236,70 euros d'indemnité pour travail dissimulé,
- 3 078,90 euros d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- 3 078,90 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les intérêts au taux légal.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement et au rejet des demandes adverses.
Par la suite son conseil indique qu'il n'intervient plus au soutien de
cette partie et n'a pas adressé de dossier de plaidoirie à la cour.
L'avocat de l'appelant ne s'est pas présenté à l'audience et a transmis le dossier de plaidoirie après demande expresse par message adressé le 13 novembre 2024.
Le dossier a été reçu le 22 novembre 2024.
Par ailleurs, après l'ordonnance de clôture du 10 octobre 2024, le conseil de l'intimée a fait parvenir, le 8 novembre 2024, une copie d'un jugement du tribunal de commerce ordonnant la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, alors qu'elle n'avais pas fait état de l'existence d'un tel redressement dans ses conclusions.
MOTIFS :
L'existence d'une procédure collective, en l'espèce une liquidation judiciaire prononcée par le jugement du 19 septembre 2024 du tribunal de commerce de Marseille, constitue une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture au sens de l'article 803 du code de procédure civile, dès lors que cette information a été transmise à la cour postérieurement à cette ordonnance et que cette liquidation interrompt l'instance en application des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile et dessaisit le débiteur au sens des dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce.
L'affaire est renvoyée devant la mise en état pour régularisation de la procédure.
Il sera sursis à statuer sur toutes les demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Révoque l'ordonnance de clôture du 10 octobre 2024 ;
- Renvoie la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état avec l'obligation à la diligence de la partie concernée de mettre en cause le liquidateur judiciaire et au besoin l'AGS CGEA territorialement compétent ;
- Sursoit à statuer sur toutes les demandes ;
- Réserve les dépens ;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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