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Cour d'appel, 25 février 2019. 17/03538

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/03538

Date de décision :

25 février 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 25 FEVRIER 2019 (Rédacteur : Catherine BRISSET, conseiller,) N° RG 17/03538 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J4B7 [F] [H] c/ SA SOCIETE GENERALE SA SOGECAP Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 14/03655) suivant déclaration d'appel du 13 juin 2017 APPELANT : [F] [H] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Représenté par Me MISCHLER substituant Me Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : SA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Représentée par Me Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX SA SOGECAP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] Représentée par Me Anne-Sophie VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée par Me TATU-CUVELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Catherine BRISSET, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Hélène HEYTE, président, Jean-Pierre FRANCO, conseiller, Catherine BRISSET, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * M. [H] était titulaire dans les livres de la SA Société Générale d'un compte courant professionnel clôturé le 31 mai 2013 après préavis de clôture adressé le 27 mars 2013 par la banque. La Société Générale lui avait en outre consenti deux prêts professionnels : un prêt de 30 000 euros stipulé remboursable sur cinq ans au taux de 3,50% l'an selon offre acceptée le 17 février 2010, un prêt de 37 000 euros stipulé remboursable en 13 semestrialités au taux de 3,20% l'an, selon offre acceptée le 10 mai 2010. Pour ces deux prêts M. [H] avait adhéré à l'assurance groupe de la SA Sogecap. Se prévalant du non paiement du solde débiteur du compte courant et de la déchéance du terme pour les deux prêts, la Société Générale, par acte du 20 mars 2014, a fait assigner M. [H] en paiement devant le tribunal de grande instance de Bordeaux. Par acte du 27 novembre 2014, M. [H] a fait assigner la Sogecap devant ce même tribunal aux fins de garantie pour les deux prêts. Les deux instances ont fait l'objet d'une jonction. Par jugement du 23 mai 2017, le tribunal a ainsi statué : - Condamne M. [H] à payer à la Société Générale la somme de : - 13 500,55 euros arrêtée au 27 février 2014 concernant le compte courant n°2800002000024 avec intérêts au taux légal à compter de la date d'arrêté du décompte produit et ce jusqu'à complet paiement, - 26 073,68 euros arrêtée au 27 février 2014 concernant le compte courant N° 280T1044800311 avec intérêts au taux de 7,50% à compter de la date d'arrêté du décompte produit et ce jusqu'à complet paiement, - 39 280,34 euros arrêtée au 27 février 2014 concernant le compte courant N° 211006009002 avec intérêts au taux de 7,20% à compter de la date d'arrêté du décompte produit et ce jusqu'à complet paiement, - Ordonne la capitalisation des intérêts, - Dit que Sogecap est fondée à opposer les conditions d'exclusion de la garantie à M. [H], - Déboute M. [H] de l'intégralité de ses prétentions, - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - Condamne M. [H] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la Société Générale et à Sogecap la somme de 1 000 euros chacun, - Condamne M. [H] aux dépens dont distraction au profit de maître Verdier avocat de Sogecap et ce en application de l'article 699 du code de procédure civile. M. [H] a relevé appel total de la décision le 13 juin 2017. Dans ses dernières écritures en date du 12 septembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [H] formule les demandes suivantes : Infirmer la décision prononcée par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 23 mai 2017, sauf en ce qu'il a été retenu que la clause dérogatoire constitue une clause pénale Statuant de nouveau, Condamner la société Sogecap à prendre en charge l'intégralité des sommes échues dues par Monsieur [F] [H], postérieurement à la survenance de l'accident de travail du 11 août 2011 au titre des prêts souscrits auprès de la Société Générale le 10 mai 2010 pour un montant de 37 000 euros et le 17 septembre 2010 pour un montant de 30 000 euros Dire et juger que la Société Générale a failli à son devoir d'information et de conseil en sa qualité d'intermédiaire en assurance Dire et juger que la Société Générale a commis une faute contractuelle en proposant une assurance inadaptée aux besoins de Monsieur [F] [H] Dire et juger que le découvert en compte est constitué des deux échéances de l'année 2011 qui auraient dû être prises en charge par la Société Sogecap Ordonner la contrepassation des sommes de 7 019,31 euros et 7 490,63 euros Dire et juger que les créances revendiquées par la Société Générale en vertu des prêts n°211006009002 et 280T1044800311 ne sont pas justifiées et partant ne sont pas dues À titre subsidiaire, Dire et juger que le taux effectif global mentionné aux contrats de prêt n°211006009002 et 280T1044800311 est erroné Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Société Générale Réduire la majoration des intérêts à néant En tout état de cause Condamner la Société Générale au paiement de dommages intérêts équivalents aux sommes poursuivies au titre des prêts n°211006009002 et 280T1044800311 et le cas échéant du découvert en compte Condamner la Sogecap à garantir Monsieur [F] [H] de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge au titre de chacun des deux prêts et le cas échéant du découvert en compte Condamner in solidum la Société Générale et la société Sogecap au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il fait valoir qu'il a subi un accident du travail lequel a eu pour conséquence un arrêt de travail de plus de 91 jours et une incapacité permanente à hauteur de 70%. Il considère que la garantie de Sogecap est mobilisable pour le remboursement des deux prêts, postérieurement au 15 juillet 2011, ce qui comprend les échéances de 2011 portées au débit de son compte professionnel. Il invoque un manquement de la banque à ses obligations et soutient que le tribunal a renversé la charge de la preuve alors que les notices d'information ne lui ont été remises que postérieurement à la déclaration d'incapacité. Il ajoute qu'il ne lui a pas été proposé une assurance adaptée à sa situation alors que la clause d'exclusion dont se prévaut l'assureur est obscure. Il invoque la responsabilité de la banque et une condamnation à lui payer des dommages et intérêts équivalents à la dette. Il discute le quantum des créances de la banque et invoque la nullité de la stipulation d'intérêt pour erreur sur le TEG, faisant valoir que cette demande n'est pas prescrite dès lors que l'erreur n'était pas apparente à la lecture de l'acte. Il demande en outre la suppression de la majoration de l'intérêt à titre de clause pénale. Dans ses dernières écritures en date du 6 novembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la Société Générale conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que M. [H] est en possession de la notice d'assurance depuis la souscription des prêts et que les contrats de prêts rappellent la remise de cette notice. Elle indique que les affections disco vertébrales concernant le rachis étaient bien exclues de la garanties alors en outre que M. [H] ne démontre pas se trouver dans les conditions de la garantie, aucun lien n'étant établi entre les hospitalisations et l'accident déclaré à la Sogecap. Elle conteste avoir proposé un contrat inadapté à la situation de M. [H]. Elle s'explique sur le décompte de créance et fait valoir que la contestation du TEG est prescrite alors en outre que la démonstration de M. [H] n'est pas pertinente. Elle conteste le caractère manifestement excessif de la clause pénale. Dans ses dernières écritures en date du 13 novembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la Sogecap conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'aucune assurance n'était souscrite au titre du compte courant. S'agissant des prêts, elle se prévaut de l'opposabilité de la notice. Elle soutient que les conditions de la garantie ne sont pas remplies, les périodes faisant suite à une rechute étant postérieures à la déchéance du terme et à la cessation des garanties alors en outre qu'on se trouve dans le cas d'une exclusion de garantie. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 7 janvier 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour conclure à la réformation du jugement M. [H] conclut en premier lieu à la mobilisation de la garantie Sogecap pour les deux prêts pour la période postérieure au 15 juillet 2011, comprenant les échéances portées au débit du compte courant. Il résulte des éléments produits que M. [H] a déclaré un arrêt de travail consécutif à un accident en date du 15 juillet 2011 au titre de la garantie ITT. S'il produit des pièces, en particulier les arrêts de travail, même peu lisibles, il demeure acquis que la pathologie dont il a souffert consistait en des lombalgies consécutives à une fracture de la vertèbre L1. C'est à tort que M. [H] soutient que les conditions générales telles que reprises dans la notice d'information ne lui sont pas opposables pour ne pas lui avoir été remises. Outre qu'il produit lui même cette notice, il résulte des formulaires d'adhésion qu'il a signés pour chacun des prêts qu'il reconnaissait expressément avoir pris connaissance de la notice d'information en sa possession et qu'il en acceptait les termes. Cette mention figurait immédiatement à côté de sa signature. Il ne saurait contrairement aux énonciations de cet acte soutenir, sans aucun élément à l'appui, que ce n'est que postérieurement que la notice lui a été remise. Les conditions lui sont donc bien opposables. Elles stipulaient une exclusion pour toute affection disco-vertébrale concernant le rachis (cervical, dorsal, lombaire ou sacré) à moins qu'elle n'ait nécessité une hospitalisation pour une durée minimale de 5 jours continus ou une intervention chirurgicale pendant la période d'incapacité. Il n'y a pas lieu de distinguer entre une affection procédant d'une maladie ou d'un accident compte tenu du terme générique d'affection et compte tenu du fait que le paragraphe des exclusions commence par rappeler qu'il se rapporte aux accidents ou maladies qu'il définit. M. [H] admet lui même dans ses écritures qu'il n'a été ni opéré, ni hospitalisé à l'époque de l'accident, c'est à dire à la date où il a déclaré le sinistre. Il invoque toutefois une hospitalisation postérieure lorsque son état s'est dégradé en 2015 et plus précisément à compter du 14 décembre 2015, hospitalisation d'une durée supérieure à 5 jours. Mais cette circonstance ne saurait en l'espèce permettre de mobiliser les garanties de la Sogecap. En effet, à la date où M. [H] se prévaut de l'hospitalisation permettant d'envisager un risque garanti, il est constant que les prêts étaient tous les deux déchus du terme. En effet, c'est respectivement le 10 janvier et 6 février 2014 que les prêts ont été déchus du terme. Cette déchéance marquait la fin de la garantie de Sogecap par application des stipulations contractuelles de sorte que l'hospitalisation postérieure de M. [H] ne saurait permettre de mettre en jeu une garantie expirée et ne peut faire échec à l'exclusion qui était acquise au jour de la déchéance du terme, date à laquelle il n'existait aucune hospitalisation. Il est donc bien justifié que la clause d'exclusion, au demeurant formelle et limitée, doit trouver à s'appliquer. La situation est la même pour la garantie invalidité permanente partielle puisque la clause vise dans le même article à la fois l'incapacité temporaire et l'invalidité permanente. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu l'exclusion de garantie opposée par la Sogecap et il y a lieu à confirmation de ce chef. Vis à vis de la Société Générale, et avant même de débattre du quantum de la créance, M. [H] invoque la responsabilité de la banque à son encontre. Il soutient qu'il a été procédé à un renversement de la charge de la preuve quant à la remise de la notice contenant les exclusions de garantie. La cour ne peut retenir une telle analyse dans la mesure où ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, il est bien démontré par la banque que la notice a été remise. Cette démonstration procède à la fois du bulletin d'adhésion Sogecap ainsi que rappelé ci-dessus mais également des exemplaires des prêts qui rappellent la remise de la notice d'information à l'article 6-1 en page 2 de chacun des prêts, page paraphée à chaque fois par M. [H]. Il ne peut donc être retenu que M. [H] n'était pas informé des clauses d'exclusion. M. [H] considère en outre que la banque a manqué à son obligation de conseil en ne lui faisant pas souscrire une assurance adaptée, sa profession l'exposant à des pathologies lombaires. Il apparaît tout d'abord que s'agissant d'une obligation de conseil, à supposer le manquement établi, la conséquence ne pourrait qu'être celle d'une perte de chance de ne pas contracter, terrain sur lequel M. [H] ne se place à aucun moment. Mais surtout, M. [H] ne justifie pas de circonstances particulières qui auraient du conduire la Société Générale à l'alerter spécialement sur cette exclusion de garantie, exclusion dont il était informé par la remise de la notice. Il s'agit ici d'un événement aléatoire, certes aux conséquences lourdes pour M. [H] mais qui ne justifiait pas d'une obligation de conseil spécifique du dispensateur de crédit. M. [H] ne peut ainsi se contenter d'affirmer que sa profession l'expose à des risques et ce de manière très générale pour en déduire un manquement de la banque à son obligation de conseil, étant rappelé que les affections du rachis, peu important qu'elles proviennent d'une maladie ou d'un accident puisqu'il était précisé que le terme affection se rapportait à l'un ou à l'autre, étaient garanties mais à certaines conditions d'hospitalisation ou d'intervention chirurgicale qui n'étaient pas en l'espèce remplies. Ce n'est qu'a posteriori que M. [H] soutient que l'assurance était inadaptée à sa situation ce qui ne saurait résulter du seul fait qu'un risque en l'espèce non garanti s'est réalisé. Il ne peut donc être fait droit à la demande indemnitaire de M. [H] présentée à hauteur de l'ensemble des sommes dues. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Quant aux sommes dues, M. [H] fait valoir pour le solde du compte courant que le montant de 13 500,55 euros procède des échéances de chacun des prêts pour l'année 2011 lesquelles auraient dû être prises en charge par Sogecap. Il a toutefois été exclu la prise en charge par l'assureur et le manquement de la banque à son obligation de conseil de sorte que les échéances devaient normalement être prélevées sur le compte et que M. [H] ne s'aurait s'opposer au paiement du solde débiteur, constitué par de multiples prélèvements même si les échéances y ont contribué, pour ce motif erroné. C'est à juste titre que le premier juge a condamné au paiement sans qu'il puisse être contrepassé le montant des échéances somme sollicité. Sur le prêt du 17 février 2010 d'un montant de 30 000 euros, M. [H] invoque une erreur dans le décompte, une erreur sur le TEG et conteste la majoration d'intérêts. S'agissant de l'erreur invoquée quant au TEG, le prêt a été souscrit le 17 février 2010 et ce n'est que dans ses écritures du 17 novembre 2015, soit plus de cinq ans plus tard que M. [H] a soulevé la question de l'erreur du TEG. Pour s'opposer à la prescription qui lui est opposée, M. [H] se contente d'indiquer que la notion complexe du TEG échappe à un emprunteur profane et que l'erreur était invisible à la simple lecture de l'acte. D'un point de vue factuel, il apparaît que l'erreur qu'il invoque, au demeurant en sa faveur dans la présentation qu'il en fait puisqu'il considère que le TEG mentionné est supérieur au TEG réel, serait apparente puisqu'il se contente d'additionner le taux de cotisation d'assurance au taux nominal pour parvenir à un TEG inférieur au TEG mentionné, sans tenir compte des frais de dossier et alors que les calcul de TEG ne procèdent pas d'une simple addition mathématique. Une simple lecture du contrat lui permettait donc de développer l'analyse qu'il présente désormais. Dès lors, s'agissant en outre d'un contrat souscrit à titre professionnel par M. [H], c'est bien le contrat qui marquait le point de départ de la prescription. Sa demande tendant à voir écarter le taux contractuel au profit du taux légal présentée alternativement sous la forme d'une nullité du taux ou d'une déchéance du droit aux intérêts est donc bien prescrite et comme telle irrecevable. Le jugement sera confirmé de ce chef. Il convient en revanche de reprendre le décompte de la banque dès lors que celui présenté fait courir des intérêts sur des intérêts en dehors d'une capitalisation ordonnée et ne permet pas de contrôler l'application ou non du taux majoré. Il était dû deux échéances impayées pour un total de 12 850,10 euros et le capital restant dû pour la somme de 12 198,98 euros telle que figurant au tableau d'amortissement. Le surplus des sommes figurant au décompte n'est pas expliqué par la banque et ne sera donc pas retenu, la cour faisant en revanche partir le cours de l'intérêt, dans les conditions précisées ci-après, de la date de déchéance du terme. Il est ainsi dû la somme de 25 049,08 euros. C'est à juste titre que M. [H] fait valoir que la majoration du taux d'intérêt de 4% constitue une clause pénale réductible. Cette qualification n'est pas remise en cause par la banque. Celle-ci fait valoir qu'elle a simplement pour objet d'assurer l'équilibre financier. Toutefois, il apparaît qu'en l'espèce elle revenait à plus que doubler le taux d'intérêt initialement stipulé pour 3,50% de sorte qu'elle est bien manifestement excessive et ce compte tenu du taux contractuel lui même. Il y a donc lieu de la réduire à néant. M. [H] sera donc condamné à payer à la Société Générale la somme de 25 049,08 euros avec à compter du 10 janvier 2014, date de la déchéance du terme, intérêts au taux de 3,50% sur 12 198,98 euros (capital restant dû, les échéances comportant une part d'intérêts) et légal pour le surplus. Le jugement sera réformé de ce chef. Sur le prêt de 37 000 euros du 27 mai 2010, M. [H] excipe des mêmes motifs de TEG et de décompte erroné. Pour les mêmes motifs que ci-dessus exposé, l'argumentation étant présentée dans des termes strictement identiques, la prescription est acquise au titre de l'erreur alléguée du TEG. Il convient de reprendre le décompte de la banque dans les mêmes conditions que précédemment. M. [H] est donc débiteur de deux échéances impayées pour la somme totale de 14 038,62 euros et du capital restant dû pour la somme de 19 373,44 euros. Il y a lieu à réduction de la majoration de 4% du taux d'intérêt, clause pénale manifestement excessive, pour les mêmes motifs que ci-dessus. Le décompte comprend également une indemnité forfaitaire, laquelle constitue un surplus de clause pénale, également réduite à néant puisqu'en l'espèce il existait un cumul emportant excès manifeste à ce titre. M. [H] sera donc condamné au paiement de la somme de 33 412,06 euros avec à compter du 6 février 2014, date de la déchéance du terme intérêts au taux de 3,20% sur 19 373,44 euros et légal pour le surplus. Le jugement sera réformé de ce chef. La capitalisation des intérêts sera ordonnée, par année entière, et sauf pour la cour à préciser le point de départ au 20 mars 2014, date de la demande en justice. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens en première instance au titre d'une action bien fondée en son principe. Au total l'appel est mal fondé à l'encontre de Sogecap et M. [H] sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du du code de procédure civile en cause d'appel. L'appel est partiellement bien fondé à l'encontre de la banque mais au seul titre du quantum des sommes dues, M. [H] demeurant tenu au paiement. Il n'apparaît donc pas inéquitable que M. [H] et la Société Générale conservent à leur charge les frais et dépens par eux exposés en cause d'appel, M. [H] supportant le dépens afférent à la Sogecap. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [H] à l'encontre de la Sogecap, la demande indemnitaire de M. [H] contre la Société Générale, condamné M. [H] à payer à la SA Société Générale la somme de 13 500,55 euros arrêtée au 27 février 2014 au titre du compte courant n°2800002000024 avec intérêts au taux légal à compter de la date d'arrêté du décompte produit et ce jusqu'à complet paiement, fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et statué sur les dépens, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne M. [H] à payer à la SA Société Générale les sommes de : 25 049,08 euros avec, à compter du 10 janvier 2014, intérêts au taux de 3,50% sur 12 198,98 euros et légal pour le surplus au titre du prêt de 30 000 euros du 17 février 2010, 33 412,06 euros avec, à compter du 6 février 2014, intérêts au taux de 3,20% sur 19 373,44 euros et légal pour le surplus au titre du prêt de 37 000 euros du 27 mai 2010, Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 20 mars 2014, Condamne M. [H] à payer à la SA Sogecap la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre la SA Société Générale et M. [H] en cause d'appel, Laisse à chacune de ces deux parties la charge des dépens d'appel par elle exposés, Condamne M. [H] aux dépens liés à la SA Sogecap Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Hélène HEYTE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,

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