Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 14/09/2023
****
N° de MINUTE : 23/770
N° RG 22/01949 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHNF
Jugement (N° 21/00972) rendu le 03 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Saint Omer
APPELANTS
Madame [D] [S]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/004030 du 13/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Matthieu Delhalle, avocat au barreau de Douai avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Isabelle Pauwels, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 16 mai 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 avril 2023
****
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2020, M. [L] [N] a donné à bail à Mme [D] [S] et M. [R] [G] un immeuble d'habitation situé [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 550 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, par acte d'huissier du 28 juin 2021, M. [L] [N] a fait signifier un commandement de payer d'un montant de 1182 euros au titre des loyers impayés jusque janvier 2021.
Par acte d'huissier de justice en date du 23 septembre 2021, M. [L] [N] a ensuite fait assigner Mme [D] [S] et M. [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer en vue d'obtenir la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement et manquement grave aux obligations du preneur à compter du jugement à intervenir, ordonner l'expulsion de Mme [D] [S] et M. [R] [G] ainsi que de tout occupant de leur chef au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, autoriser le transport et le séquestre des biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs en vertu de l'article R433-1 du code des procédures civiles d'exécution, condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1773 euros représentant les loyers impayés au jour de la signification de l'assignation et aux loyers exigibles et impayés au jour de l'audience, condamner solidairement ces derniers au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer, soit 550 euros, à compter du prononcé de la résiliation jusqu'à la libération des lieux, condamner solidairement Mme [D] [S] et M. [R] [G] au paiement de la somme de 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les condamner aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Suivant jugement contradictoire en date du 3 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Omer a :
- octroyé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [G] et Mme [D] [S],
- prononcé, à la date du présent jugement, la résolution du contrat de bail conclu le 11 août 2020 entre M. [L] [N] d'une part, et M. [R] [G] et Mme [D] [S] d'autre part, concernant le logement à usage d'habitation situé au [Adresse 4] aux torts des locataires,
- ordonné en conséquence à M. [R] [G] et Mme [D] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
- dit qu'à défaut pour M. [R] [G] et Mme [D] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés M. [L] [N] pourra, deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de touts occupants de leur chef y compris, le cas échéant, ave le concours de la force publique,
- condamné conjointement M. [R] [G] et Mme [D] [S] à verser à M. [N], une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi à compter du présent jugement et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, soit la somme de 550 euros (Cinq cent cinquante euros),
- condamné solidairement M. [R] [G] et Mme [D] [S] à verser M. [L] [N] la somme de 2358 euros (Deux mille trois cent cinquante huit euros), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de l'arriéré des loyers arrêtés au 31 janvier 2022,
- autorisé M. [R] [G] et Mme [D] [S] à s'acquitter de leur dette locative s'élevant à 2 358 euros en 47 mensualités successives de 50 euros, la quarante-huitième et dernière mensualité soldant la dette en principal. frais et intérêts,
- dit que la première mensualité sera payable avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et les suivantes avant le 10 de chaque mois,
- dit qu'à défaut de paiement de toute mensualité restée impayée dix jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception le solde de la dette devient immédiatement exigible,
- dit n'y avoir à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [G] et Mme [D] [S] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
- rejeté le surplus des demandes de parties,
- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
M. [R] [G] et Mme [D] [S] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 20 avril 2022, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
M. [L] [N] a constitué avocat en date du 13 mai 2022.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2022, M. [R] [G] et Mme [D] [S] demandent la cour de :
- recevoir M. [R] [G] et Mme [D] [S] en leur appel,
- infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Saint-Omer en ce qu'elle a : condamné conjointement M. [R] [G] et Mme [D] [S] à verser, à M. [L] [N], une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, soit la somme de 550 euros, condamné solidairement M. [R] [G] et Mme [D] [S] à verser, à M. [L] [N], la somme de 2 358 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de l'arriéré de loyers arrêtés au 31 janvier 2022, condamné M. [R] [G] et Mme [D] [S] au entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
Et statuant à nouveau,
- débouter le bailleur de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer l'autorisation de s'acquitter de la dette locative en mensualités successives de 50 euros,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, M. [N] demande à la cour de :
- débouter Mme [S] et M. [G] de leur appel,
- prendre acte que les locataires ont libéré les lieux le 27 octobre 2022 et que du mobilier est encore sur place, et que les clés ne seront rendues à M. [N] que le 27 décembre 2022,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 3 mars 2022,
Y ajoutant :
- condamner Mme [S] et M. [G] aux entiers frais et dépens d'appel et d'exécution ainsi qu'à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le prononcé de la résiliation du bail
L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Il résulte des dispositions de l'article 1728 1° du même code que le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances; à défaut de convention.
Aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé:
a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L.843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire;
b) d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location;
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement;
d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure (...).
Au soutien de sa demande en résiliation du bail, M. [N] invoque l'existence de loyers impayés et celle de manquements des locataires à l'obligation de jouissance paisible des lieux loués.
Alors que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel susceptible de justifier la résiliation du contrat de bail et l'expulsion du locataire s'il présente un caractère suffisamment grave, il résulte du décompte actualisé produit aux débats, arrêté au 27 octobre 2022, que le montant de la dette locative s'élève à la somme de 4 284 euros.
Alors qu'il incombe aux locataires de rapporter la preuve des versements effectués au titre du réglement du loyer et des charges, ils ne produisent aux débats aucun élément de preuve justifiant de l'existence de réglements en espèces, se contentant de procéder par voie d'allégations.
Par ailleurs, M. [N] produit aux débats deux mains courantes déposées par des voisins directs du logement loué par Mme [S] et M. [G] à l'encontre de M. [G] pour des différents de voisinage ainsi trois courriers circonstanciés de voisins dénonçant des incivilités de M. [G], des insultes ou des jets d'objets.
Si M. [G] conteste les faits évoqués dans les courriers et mains courantes, force est de constater qu'il ne produit aux débats aucun élément de nature à remettre en cause ces éléments.
Ainsi, au vu de la gravité et de la réitération des troubles du voisinage dénoncés par les voisins, il y a lieu de retenir que le comportement de M. [G] ne correspond pas à ce que l'on est susceptible d'attendre d'un voisin en contrevenant aux dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que le défaut de paiement des loyers pendant plusieurs mois et le manquement à l'obligation de jouissance paisible des lieux constituent des manquements suffisamment graves des locataires pour justifier le prononcé la résiliation du contrat de bail à leurs torts.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Il résulte du procès-verbal d'expulsion produit aux débats que l'expulsion de Mme [S] et M. [G] est intervenue le 27 octobre 2022 de sorte que la demande du bailleur au titre de l'expulsion des locataires est devenue sans objet.
Sur la dette locative et l'indemnité d'occupation
En cause d'appel, les locataires contestent le montant de la dette locative retenu par le premier juge, faisant valoir que plusieurs versements ont été effectués en espèces directement entre les mains du bailleur.
Alors que la charge de la preuve du versement des loyers appartient à M. [G] et Mme [S], ces derniers ne justifient pas de la réalité des versements allégués.
Ainsi, au vu des pièces produites aux débats, c'est à bon droit que le jugement entrepris a condamné les locataires au paiement de la somme de 2 358 euros au titre des loyers impayés à la date du 31 janvier 2002 et condamné les intéressés au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges qui aurait été du si le contrat de bail s'était poursuivi et ce jusqu'à la complète libération des lieux.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ces points.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Alors que la confirmation de la décision entreprise est sollicitée par l'ensemble des parties en ce que des délais de paiement ont été accordés aux locataires, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point, aucune critique n'étant formulée par M. [N] de ce chef.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] et Mme [S], parties perdantes, seront condamnés à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il n'apparaît pas inéquitable de les condamner au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Constate que le logement donné à bail a été libéré à la date du 27 octobre 2022,
Constate en conséquence que la demande au titre de l'expulsion de Mme [D] [S] et M. [R] [G] est devenue sans objet,
Condamne Mme [D] [S] et M. [R] [G] à payer à M. [L] [N] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Condamne Mme [D] [S] et M. [R] [G] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Véronique Dellelis