Texte intégral
07/11/2023
ARRÊT N°583/2023
N° RG 22/03492 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAUQ
CBB/IA
Décision déférée du 20 Septembre 2022 - Président du TJ de TOULOUSE ( 22/01409)
L.MICHEL
Syndicat SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DES COTEAUX DU TOU CH (SIECT)
C/
Syndicat SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) SAUDRUNE ARIEGE GARONNE (SAGE)
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DES COTEAUX DU TOU CH (SIECT) poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) SAUDRUNE ARIEGE GARONNE (SAGE) SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) SAUDRUNE ARIEGE GARONNE (SAGe), syndicat mixte fermé, prise en la personne de son Président, Monsieur [V] [S], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alice PATOUREAUX, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Guillaume GAUCH de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Le SIVOM Saudrune, Ariège, Garonne (SIVOM SAGe) est un Syndicat mixte notamment compétent en matière d'assainissement sur le territoire de 13 communes dont celle de [Localité 5] et de création, gestion et extension des crématorium et sites funéraires '.
Le Syndicat Intercommunal des Eaux des Coteaux du Touch (SIECT) est un syndicat mixte exerçant la compétence de l'eau potable (production, transport et distribution) et assainissement non collectif sur le territoire de 54 communes du sud-ouest toulousain dont la commune de [Localité 5].
Le SIVOM SAGe est abonné au service public de l'eau potable fourni par le SIECT pour permettre le fonctionnement du poste de refoulement «Pujeau Rabé ».
Pour la création d'un nouveau crématorium, la commune de Lavernose a été désignée comme site d'accueil hors zone urbaine à urbaniser.
Mais le SIECT compétent en matière d'eau potable a refusé la demande du SIVOM SAGe de branchement du crématorium au réseau public d'eau potable, en vue de son ouverture au public, prévue le 5 juillet 2022.
Par courrier du 21 juin 2022, le SIECT a confirmé son refus de branchment, au motif que le syndicat ne serait pas en mesure « d'assurer la qualité sanitaire de l'eau distribuée au point de consommation depuis le point de raccordement souhaité, situé à 2,2 km du réseau ».
Le SIVOM a alors réalisé un branchement 'sauvage'. Mais ce raccordement a été coupé à deux reprises par le SIECT.
Le SIVOM a alors procédé à l'installation de deux cuves, d'une contenance de 1.000 litres chacune, lui permettant provisoirement de s'approvisionner et de distribuer de l'eau potable au sein du crématorium.
PROCEDURE
Par acte en date du 24 août 2022, le SIVOM Saudrune Ariège Garonne (SAGe) préalablement autorisé par ordonnance du 17 août 2022 a fait assigner en référé à heure indiquée le syndicat intercommunal des eaux et des coteaux du Touch devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1240 du code civil, sa condamnation à procéder à la réouverture du poste de refoulement du «'Pujeau Rabé'» et au raccordement du crématorium situé à Lavernose-Lacasse au réseau public de distribution d'eau potable dans un délai de 5 jours à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 5000€ par jour de retard après ce délai, outre sa condamnation à verser au SIVOM SAGe la somme provisionnelle de 3500€ à titre de réparation du préjudice de jouissance.
Par ordonnance contradictoire en date du 20 septembre 2022, le juge a':
- dit n'y avoir lieu à écarter les pièces communiquées le 8 septembre 2022,
- déclaré recevable la demande du SIVOM SAGe ;
- enjoint au SIECT de procéder au raccordement du crématorium situé à [Localité 5], [Adresse 6] au réseau public de distribution d'eau potable et à la réouverture du poste de refoulement du « Pujeau Rabé », dans un délai de 5 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai, et pendant un mois, à charge pour le SIECT d'en supporter les frais, dont ceux liés à la mise.en service ;
- rejeté la demande en dommages et intérêts provisionnels du SIVOM SAGe ;
- condamné le SIECT à payer au SIVOM SAGe la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- rejeté la demande du SIECT au titre de frais irrépétibles ;
- condamné le SIECT aux dépens.
Par déclaration en date du 30 septembre 2022, le syndicat intercommunal des eaux et des coteaux du Touch a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif de l'ordonnance sont critiqués, à l'exception du rejet de la demande en dommages et intérêts provisionnels du SIVOM SAGe.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le syndicat intercommunal des eaux et des coteaux du Touch (SIECT), dans ses dernières écritures en date du 7 septembre 2023 demande à la cour au visa des articles 31, 32, 834, 835 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de':
A titre principal
- infirmer l'ordonnance du 20 septembre 2022 RG 2201409 en qu'elle a:
*Déclaré recevable la demande du SIVOM SAGe ;
*Enjoint au SIECT de procéder au raccordement du crématorium situé à [Localité 5], [Adresse 6] au réseau public de distribution d'eau potable et à la réouverture du poste de refoulement du « Pujeau Rabé », dans un délai de 5 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai, et pendant un mois, à charge pour le SIECT d'en supporter les frais, dont ceux liés à la mise en service ;
statuant à nouveau,
- rejeter comme irrecevables les demandes du SIVOM SAGe,
à titre subsidiaire
- rejeter les demandes du SIVOM SAGe,
en toute hypothèse
- condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple Saudrune, Ariège, Garonne à payer au syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch une somme de 5000 euros au visa de l'article L. 761-1 du code de procédure civile (je pense que l'avocat s'est trompé de code) ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que':
- le SIVOM SAGe, demandeur à la procédure en première instance, n'a aucune qualité pour demander le raccordement du crématorium au réseau d'eau potable dès lors que la gestion dudit crématorium a été confiée par contrat à la société des crématoriums de France qui est au demeurant titulaire du permis de construire de 2019 et qui est la personne ayant mis en oeuvre ce permis de construire,
- au terme de la dite convention c'est cette société et elle seule qui est usager du service public qu'il gère';
- au titre de l'article 14 du règlement de service, la demande du SIVOM est irrecevable en raison de l'usage illicite qu'il a fait de son abonnement qui lui est personnel et qu'il ne peut céder que ce soit à titre définitif ou provisoire,
- il ne pouvait sérieusement être reproché au SIECT d'empêcher le fonctionnement d'un établissement qui manifestement ne respecte pas le permis de construire sur la base duquel il a été édifié,
- l'urgence n'était pas démontrée dès lors que le SIVOM SAGe s'est finalement raccordé de lui-même, de façon tout à fait illicite, au réseau d'eau potable géré par le SIECT et qu'il utilise des citernes aujourd'hui,
- le crématorium a été ouvert en l'absence d'autorisation du SIECT en sa qualité de gestionnaire du service public de l'eau,
- le SIVOM est seul responsable de la durée de l'instruction de la demande dès lors qu'il n'a pas fourni les documents utiles dès le départ,
- le SIVOM SAGe ne démontrait pas qu'il détenait un droit à être raccordé au réseau d'eau potable et, au demeurant, s'il existe effectivement un droit d'accès à l'eau potable (et non un droit au raccordement) il ne concerne que les personnes physiques (article L210-1 du code de l'environnement),
- en outre, le litige ne portait pas sur le refus de raccordement du crématorium mais bien sur la fermeture et la suppression du compteur d'eau situé dans le secteur Pujeau Rabé, sur lequel le SIVOM SAGe avait illégalement raccordé le crématorium,
- depuis l'audience du 6 septembre 2022, le SIECT a découvert que les services compétents de l'Etat, dès le mois de juillet 2022, ont clairement confirmé la non-conformité à la norme des résultats des analyses de l'eau opérées et donc l'impropriété à la consommation humaine de cette eau,
- le SIVOM ne justifie pas de troubles manifestement illicites ni de dommages imminents.
Le SIVOM Saudrune Ariège Garonne, dans ses dernières écritures en date du 29 août 2023, demande à la cour au visa des articles 561 et suivants, 700, 834 et 835 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de':
à titre principal
- constater que le SIECT reconnaît la situation d'urgence justifiant l'ordonnance déférée
en conséquence :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
- débouter le SIECT de l'ensemble de ses demandes
à titre subsidiaire
- juger les demandes du SIVOM SAGe recevables
- condamner le SIECT à procéder au raccordement provisoire du crématorium situé à [Localité 5] [Adresse 6] au réseau public de distribution d'eau potable dans un délai de 5 jours à compter de la signification de la présente décision, à charge pour le SIECT d'en supporter les frais, dont ceux liés à la mise en service
en conséquence :
- débouter le SIECT de l'ensemble de ses demandes
en tout état de cause
- constater que le SIECT ne conteste pas la réouverture du poste de refoulement du Pujeau Rabé, dont la Cour n'est donc pas saisie
- condamner le SIECT à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que':
- le SIECT gère le service de l'eau potable de 14 communes suivant arrêté préfectoral ; mais depuis 2019 il refuse d'assurer la distribution de l'eau au crématorium de la commune nouvellement créé de sorte que le SIVOM a dû réaliser une canalisation privée de 2 km sur le domaine privé de la commune,
- le refus du SIECT n'est pas justifié par les risques sanitaire de l'eau ; et il a fermé de façon illégitime le compteur d'eau à deux reprises de sorte que le SIVOM a du procéder à l'alimentation en eau du crématorium grâce à des cuves,
- sa qualité à agir résulte du contrat de concession qui le lie à son délégataire et par lequel il est responsable de la viabilisation du terrain'; il a donc bien qualité pour demander le raccordement du crématorium au réseau d'eau,
- et cette demande est urgente considérant le risque sanitaire et la mise en péril de la continuité du service public'; la situation actuelle de distribution d'eau par une cuve ou par des bouteilles ne peut constituer un approvisionnement pérenne,
- il est pourtant avéré que la zone sur laquelle est implantée le crématorium a vocation à être urbanisée et donc raccordée à tous les réseaux, le SIVOM s'est engagé à prendre à sa charge les travaux de raccordement sachant qu'il a déjà construit 2 km de canalisations';
- par ailleurs, il produit plusieurs études montrant que l'eau ainsi raccordée depuis l'exécution de la décisionn est parfaitement potable,
- il n'existe donc aucune contestation sérieuse au raccordement au Service public de l'eau,
- subsidiairement, l'absence de raccordement constitue un trouble manifestement illicite.
L'ordonnance de clôture prévue le 4 septembre 2023 a été reportée au 11 septembre jour des débats.
MOTIVATION
Sur la qualité à agir du SIVOM SAGe
Dans l'attente de l'effectivité d'un transfert de 'compétence eau potable' et assainissement du SIECT vers l'intercommunalité «'Muretain Agglo'» , le SIECT a été désigné par arrêtés préfectoraux régulièrement prorogés depuis le 27 avril 2022 pour assurer la gestion du service public de l'eau potable sur plusieurs communes dont celle de [Localité 5].
Le SIECT soutient que le SIVOM SAGe n'a pas qualité à solliciter le raccordement du crématorium au réseau public d'eau potable dès lors qu'il n'est pas le propriétaire de l'installation bénéficiaire mais la société des crématorium de France qui est également bénéficiaire du permis de construire. Elle a seule la qualité d'usager du service public de l'eau au sens de l'article 14 du règlement de service. Et la convention entre le SIVOM SAGe et la société des crématoriums ne lui est pas opposable.
Le SIVOM SAGe réplique que sa qualité à agir résulte du contrat de concession qui le lie à son délégataire et par lequel il est responsable de la viabilisation du terrain'; il a bien qualité pour demander le raccordement du crématorium au réseau d'eau potable.
Aux termes de l'article 1.2 de la convention de délégation de service public par voie de concession, consentie par le SIVOM SAGe à la société des crématoriums de France, le terrain sur lequel sont implantés les équipements fait partie du domaine du concédant'; il sera borné et viabilisé des réseaux nécessaires aux besoins spécifiques du crématorium et de ses équipements dont l'eau potable, par le concédant en limites de parcelles'; le concessionnaire prend en charge le dispositif d'assainissement autonome et la collecte comme l'évacuation des eaux usées et pluviales sont à sa charge.
Ainsi, le SIVOM SAGe, en sa qualité de propriétaire du terrain sur lequel il a concédé un service public de crémation, a donc bien qualité pour solliciter un branchement auprès du SIECT en sa qualité de délégataire du Service public industriel et commercial de la distribution de l'eau. La décision sera donc confirmée de ce chef.
Sur le bien fondé de la demande
Le SIVOM SAGe sollicite le raccordement au réseau d'eau potable sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile qui dispose que «'dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'» et ce dans le but de faire cesser ou empêcher la réalisation du dommage.
La condition de l'urgence n'est pas contestable en l'espèce dès lors que le crématorium est approvisionné en eau potable par des citernes ne permettant pas d'assurer la qualité sanitaire de l'eau à long terme.
Il appartient alors au demandeur de justifier soit de l'absence de contestation sérieuse soit de l'existence d'un différend.
Or, il est rapporté la preuve d'une contestation sérieuse de l'obligation imposée au SIECT de procéder au raccordement du crématorium au réseau public de distribution d'eau potable et à la réouverture du poste de refoulement du « Pujeau Rabé » au regard de l'article 14 du règlement de service du SIECT qui interdit à l'abonné soit le SIVOM SAGe d'user de l'eau autrement que pour son usage personnel et de ses locataires ce qui n'inclut pas le concessionnaire, et notamment de céder ou d'en mettre à disposition d'un tiers sauf en cas d'incendie, «'toute infraction exposant l'abonné à la fermeture immédiate de son branchement'». De sorte que le raccordement clandestin opéré dans un premier temps par le SIVOM SAGe ne pouvait qu'être fermé par le SIECT. Et le fait que la zone aurait vocation à être urbanisée et donc raccordée à tous les réseaux est sans incidence et n'a pas pour effet de faire disparaître la contestation sérieuse de l'obligation imposée au SIECT.
Mais, l'article 834 du code de procédure civile permet même en présence d'une telle contestation sérieuse, de prendre des mesures d'urgence sans pour cela que le juge des référés s'immisce dans le débat au fond.
Le juge peut alors prendre toute mesure utile afin que le différend soit réglé sereinement au fond.
Et, en l'espèce, en raison de l'urgence de la situation du crématorium qui antérieurement à la décision du 20 septembre 2022 n'était pas correctement alimenté en eau potable autrement que par des citernes, une telle situation étant de nature à faire courir aux usagers un risque sanitaire grave à court terme, et au regard des mesures actuelles rassurantes sur la qualité de l'eau réalisées au niveau du crématorium le 22 novembre 2022 par l' ARS et celles réalisées au niveau du compteur le 8 décembre 2022 par le laboratoire départemental de la Haute Garonne, il apparaît utile d'autoriser à nouveau le raccordement du crématorium au réseau d'eau potable et donc de confirmer la décision.
Mais, le juge des référés saisi sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile n'a pas d'autre pouvoir que celui d'ordonner des mesures conservatoires qui ne touchent pas au fond du droit, le choix de ces mesures étant laissé à son appréciation. Dès lors, la mesure ordonnée par le premier juge ne peut qu'être provisoire et donc limitée dans le temps de manière à permettre aux parties de faire trancher sereinement la question au fond.
Dans ces conditions, la décision sera confirmée sauf à ajouter que l'injonction donnée au SIECT sera provisoire et ne pourra excéder 6 mois à compter de la présente décision.
Les parties succombant toutes deux pour partie, devront supporter les dépens d'appel pour moitié chacune.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme l'ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 20 septembre 2022 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
- Dit que l'injonction faite au SIECT est limitée à 6 mois à compter du présent arrêt.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leur demande.
- Dit que les dépens d'appel seront supportés par le SIECT et le SIVOM SAGe pour moitié chacun.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I.ANGER C. BENEIX-BACHER