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Cour de cassation, 10 décembre 1996. 95-42.346

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.346

Date de décision :

10 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Carmen X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1994 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la compagnie d'assurances La Mondiale, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, Mme Aubert, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 juillet 1994), que Mme X..., engagée le 13 février 1978 par la compagnie d'assurance La mondiale en qualité d'agent producteur titulaire, informée en juin 1988 du projet de suppression d'une prime à compter de 1989, a avisé son employeur par lettre du 27 juin 1988 qu'elle considérait cette suppression comme une rupture du contrat qui lui était imputable et a quitté le travail le 31 août 1988; Attendu que la salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, qu'à défaut de volonté non équivoque de la part du salarié de démissionner, la rupture du contrat de travail consécutive au refus de l'intéressé d'accepter une modification substantielle de ses conditions de travail s'analyse en un licenciement; que la cour d'appel a constaté que la société La mondiale avait annoncé à Mme X... une modification importante des conditions de sa rémunération; qu'en déboutant néanmoins la salariée de ses demandes au titre d'un licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 122-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil; alors, de deuxième part, qu'en déduisant de la circonstance selon laquelle la modification substantielle du contrat de travail n'était pas à effet immédiat, que la rupture était imputable à la salariée, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés; alors, de dernière part, que la démission ne se présume pas et ne peut résulter que de la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail; qu'en se bornant à relever, pour dire Mme X... seule "responsable" de la rupture, que son initiative était prématurée, sans rechercher si la salariée avait manifesté une intention non équivoque de démissionner, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail; Mais attendu qu'ayant relevé que l'intéressée avait rompu le contrat de travail qui n'avait encore fait l'objet d'aucune modification, la cour d'appel a pu décider que la salariée avait démissionné; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie d'assurances La Mondiale; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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