Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 février 2024. 2308297
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2308297
Date de décision :
16 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. B A, représenté par Me Lefevre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 18 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense le 22 janvier 2024, après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saïh, rapporteure ;
- les observations de Me Lefevre, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 2 avril 1983, est entré sur le territoire français, le 26 septembre 2016 selon ses déclarations. En 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 18 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé est de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public, au motif qu'il a présenté lors de son embauche de faux documents d'identité. Toutefois, à la date de la décision attaquée, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la présence de M. A sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 432-1 précité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le second moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 18 avril 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d'Oise procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent territorialement, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 18 avril 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent territorialement, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
M. Amazouz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
La rapporteure,
Z. Saïh
Le président,
T. BertonciniLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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