Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
---------------------------------
Site ATHENA
44, Avenue Robert Schuman
CS 83047
68061 MULHOUSE CEDEX
----------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 22/01005 - N° Portalis DB2G-W-B7G-HY4H
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 septembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [I]
né le 16 Juin 1969 à WITTENHEIM (HAUT RHIN), demeurant 45 rue de la Wanne - 68100 MULHOUSE
représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [B], demeurant 10 rue Principale - 68127 OBERENTZEN
représenté par Me Marie-Laure SCHOTT-RIESEMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 15
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à un bail d’habitation ou à un bail professionnel - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 18 Juin 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 15 mars 2015, Monsieur [D] [B] a donné à bail à Monsieur [W] [I] un logement sis 45 rue de la Wanne à 68 100 Mulhouse.
Le bail a été reconduit tacitement au 15 mars 2018, puis 15 mars 2021.
Selon jugement du 19 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a enjoint Monsieur [D] [B], sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision de :
“-faire changer les mitigeurs du lavabo et de la baignoire de la salle de bains ainsi qu’au changement du robinet du radiateur de la salle de bains,
-faire procéder à la réfection des murs touchés par la moisissure et au traitement des causes de la moisissure,
-faire procéder à la mise aux normes de l’interrupteur différentiel placé en aval du disjoncteur de branchement et à la remise en état des fils dénudés à l’entrée de l’appartement,
-faire procéder au changement du store du balcon,
-faire procéder à la remise en état de la sonnette interphone,
-de faire procéder à une évaluation de l’état de l’installation de gaz dans un délai d’un mois passé la signification de la présente décision, sous astreinte de quinze euros par jour de retard passé ce délai d’un mois”.
-s’est reservé la liquidation des astreintes,
et
- ordonné la diminution du loyer à la somme mensuelle de 521,39 euros à compter de l’assignation,
- condamné Monsieur [D] [B] à verser la somme 154,44 euros à Monsieur [W] [I] au titre du trop-perçu depuis l’assignation et jusqu’à la date de la présente décision en raison de la rectification de la surface,
- condamné Monsieur [D] [B] à verser la somme 2 500 euros à Monsieur [W] [I] au titre du préjudice de jouissance,
- condamné Monsieur [D] [B] à verser la somme de 700 euros à Monsieur [W] [I] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile”;
Par exploit d’huissier de justice délivré le 5 mai 2022, Monsieur [W] a saisi le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
-déclarer la demande de Monsieur [W] [I] recevable et bien fondé ;
En conséquence,
-liquider l’astreinte fixée par jugement RG 21/1728 du 19 novembre 2021 à un montant de 540 € à compter du 14 mars 2022 au 19 avril 2022, et ce sauf à parfaire;
En conséquence,
-condamner Monsieur [D] [B] à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 1 965 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, sauf à parfaire ;
-condamner Monsieur [D] [B] à payer à la partie demanderesse une somme de 1200 € en application de l’article 700 procédure civile ;
-déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Dans ses dernières écritures du 7 décembre 2023, Monsieur [W] [I] demande de :
-déclarer la demanderesse bien fondée ;
- déclarer irrecevable et mal fondé Monsieur [D] [B] en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
En conséquence,
- liquider l’astreinte fixée par jugement du 19 novembre 2021 un montant de 9 495 euros à compter du 14 mars 2022 au 7 décembre 2023, et ce sauf à parfaire, au titre du défaut de réalisation des travaux de remise en état de l’appartement ;
- liquider l’astreinte fixée par jugement du 19 novembre 2021 un montant de 10 380 € à compter du 14 janvier 2022 au 7 décembre 2023, et ce sauf à parfaire, au titre du défaut de communication de l’évaluation de l’état de l’installation gaz ;
En conséquence,
- condamner Monsieur [D] [B] à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 19 875 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, sauf à parfaire ;
- condamner Monsieur [D] [B] à payer à la partie demanderesse une somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [D] [B] aux entiers frais et dépens ;
- rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Monsieur [W] [I] expose avoir fait signifier le 14 décembre 2021 à Monsieur [D] [B] le jugement du 19 novembre 2021. Il s’oppose aux arguments soulevés par Monsieur [D] [B] selon lequel il aurait empêché d’exécuter le jugement du 19 novembre 2021. Il invoque le courrier officiel du 23 juin 2022 dans lequel Monsieur [B] affirme « l’intégralité des travaux qui restaient en suspens du fait du refus d’accès de Monsieur [I] à son appartement viennent d’être réalisés par l’entreprise [R] SAS de RIEDISHEIM. » Il soutient qu’il s’agit d’un aveu judiciaire selon lequel Monsieur [I] a laissé l’accès au domicile exécuter le jugement.
Contrairement au contenu de ce courrier affirmant que l’intégralité des travaux a été accomplie, Monsieur [W] [I] prétend que Monsieur [D] [B] n’a pas mis un terme aux moisissures affectant plusieurs murs de l’appartement. Il verse différentes photographies datées pour étayer ses allégations de sorte que l’obligation du jugement de faire procéder à la réfection des murs touchés par la moisissure et au traitement des causes de la moisissure n’ont pas été respectés. Monsieur [W] [I] considère que l’astreinte provisoire doit être liquidée dans les conditions suivantes : 15 € x 633 jours (à compter du 14 mars 2022 au 7 décembre 2023) = 9 495 €.
Monsieur [W] [I] soutient que l’obligation d’information relative au gaz n’a pas été respectée. Il fait valoir que le propriétaire ne peut considérer qu’il n’a pas à procéder à l’évaluation de l’installation du gaz en raison de son caractère collectif, se fondant sur l’obligation légale de l’article 3-3 4° de la loi du 6 juillet 1989. Il lui appartient, en sa qualité de copropriétaires, de solliciter le syndic afin qu’il réalise l’évaluation de l’état de l’installation du gaz de l’immeuble. Compte tenu du refus de Monsieur [B] de faire évaluer ladite installation gaz, ils réclament la liquidation de l’astreinte provisoire dans les conditions suivantes: 15 euros x 692 jours (à compter du 14 janvier 2022 au 7 décembre 2023) = 10 380 €.
Enfin, il considère les arguments soulevés par Monsieur [W] [B] comme inopérants et que la nécessité d’attraire le syndicat des copropriétaires à la présente procédure est dilatoire.
En défense, Monsieur [D] [B] sollicite dans ses conclusions du 17 juin 2024 de :
- débouter le demandeur de toutes ses fins et conclusions ;
- condamner Monsieur [W] [I] à payer à Monsieur [D] [B] un montant de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’un montant de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [W] [I] en tous les frais et dépens.
Monsieur [D] [B] rappelle les précédentes saisines judiciaires : jugement rendu le 19 novembre 2021, une procédure de référé du 29 août 2023 ayant ordonné une expertise toujours en cours, et la présente procédure de liquidation d’astreinte il considère comme mal fondée.
Monsieur [D] [B] invoque l’augmentation de montant de la liquidation d’astreinte depuis le début de la présente procédure avec le risque de contentieux pendant plusieurs années en raison du caractère provisoire de la liquidation de l’astreinte. Il estime impossible de déterminer les pièces photographiées et encore moins les conditions dans lesquelles Monsieur [I] occupe le logement. Monsieur [B] fait valoir s’être acquitté des montants dus selon jugement du 19 novembre 2021 dès la signification du jugement le 14 décembre 2021.
Il invoque la résistance abusive de Monsieur [W] [I] qui a refusé l’accès à son domicile en dépit de plusieurs courriers officiels et du refus de Monsieur [W] [I] de faire une déclaration de sinistre pour les moisissures auprès de l’assurance.
Relativement à l’évaluation de l’état de l’installation gaz, Monsieur [D] [B] considère avoir exposé à plusieurs reprises que c’est une installation collective, et que le défendeur, propriétaire d’un des lots dans la copropriété VALLAURIS composée d’une quarantaine de lot, ne peut déférer à une telle injonction en dépit de la décision du tribunal. Il indique ne pas pouvoir produire autre chose que le dossier de diagnostic établi par la copropriété et dont le locataire a eu connaissance. Il estime nécessaire de rechercher les causes des moisissures et de vérifier si Monsieur [I] chauffe et aère correctement son appartement. Il s’étonne qu’il n’y ait pas de moisissures dans les autres appartements de la copropriété. Monsieur [D] [B] se réfère aux opérations d’expertise en cours et se prévaut de l’attitude de Monsieur [W] [I] ont les opérations d’expertise.
Après neuf renvois à la demande des parties pour échanger pour échanger les écritures et les pièces l’affaire a été retenue plaider à l’audience du 18 juin 2024. Monsieur [W] [I] et Monsieur [D] [B] sont représentés par leur avocat et ont sollicité le bénéfice des conclusions susvisées auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties comparantes ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
La décision à intervenir étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par application des articles L131- 3 et L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive est liquidée, par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ; le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte étant supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il sera rappelé préalablement que le juge de l'exécution ou le juge qui a conservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte doit en l'espèce vérifier l'inexécution par le débiteur de ses obligations et il appartient au créancier de prouver l'inexécution ou le retard dans l'exécution. Si le débiteur a exécuté la totalité de ses obligations, le juge ne peut liquider l'astreinte. L'astreinte pourra être liquidée si le débiteur a exécuté avec retard.
En outre, l'astreinte est une condamnation pécuniaire accessoire à une condamnation, destinée à assurer l'exécution de la décision de justice, qui prononce cette condamnation. Elle a pour finalité de contraindre la personne qui se refuse à exécuter les obligations imposées par la décision. Elle a pour but de permettre l'exécution volontaire de la décision. Elle ne répond pas à l'idée de réparation, elle n'est pas une peine ni une sanction. L'astreinte peut être ordonnée en toute matière. Le point de départ est la date fixée par le juge. Le montant est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressé et des difficultés rencontrées.
En l’espèce, selon jugement du 19 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
« Enjoint Monsieur [D] [B], sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision de :
-faire changer les mitigeurs du lavabo et de la baignoire de la salle de bains ainsi qu’au changement du robinet du radiateur de la salle de bains,
-faire procéder à la réfection des murs touchés par la moisissure et au traitement des causes de la moisissure,
-faire procéder à la mise aux normes de l’interrupteur différentiel placé en aval du disjoncteur de branchement et à la remise en état des fils dénudés à l’entrée de l’appartement,
-faire procéder au changement du store du balcon,
-faire procéder à la remise en état de la sonnette interphone,
Enjoint à Monsieur [D] [B] de faire procéder à une évaluation de l’état de l’installation de gaz dans un délai d’un mois passé la signification de la présente décision, sous astreinte de quinze euros par jour de retard passé ce délai d’un mois”.
-s’est reservé la liquidation des astreintes,
Il est constant que la décision précitée a été signifiée le 14 décembre 2021 et que l’astreinte provisoire journalière a commencé pour l’évaluation de l’état de l’installation du gaz à compter du 14 janvier 2022 et pour les travaux le 14 mars 2022, soit respectivement 1 mois et 3 mois après la signification du jugement du 19 novembre 2021.
Monsieur [W] [I] verse à l’appui de sa demande :
- le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse du 19 novembre 2021 ;
- l’acte de signification de l’huissier de justice du 14 décembre 2021 ;
- des photographies de moisissures accompagnées du journal l’Alsace datée du 11 avril 2023 ;
- le courrier officiel de l’avocat de Monsieur [D] [B] du 23 juin 2022 selon lequel « mon client m’informe que l’intégralité des travaux qui restaient en suspens du fait du refus d’accès de Monsieur [I] à son appartement viennent d’être réalisés par l’entreprise [R] SAS de Riedisheim. »
Monsieur [D] [B] communique les pièces suivantes :
-la copie du jugement ordonnant l’astreinte ;
-les lettres officielles par avocat des 3 mars 2022, 24 mars 2022, 4 avril 2022 et 23 juin 2022.
-la facture [R] du 2 juin 2022 concernant des travaux de mises aux normes électriques ;
-l’assignation de la présente procédure ;
-l’assignation de la procédure de référée expertise devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse à la demande de Monsieur [W] [I] ;
-le dossier de diagnostic technique établi par le cabinet CHRYSOTILE ;
-le courrier de Monsieur [W] [I] du 5 mars 2022 ;
-le registre des copropriétés VALLAURIS ;
-les rapports d’étape de l’expert judiciaire diligenté dans le cadre de la procédure de référé.
Il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [D] [B] a procédé au règlement des sommes dues suite à la décision de justice du 19 novembre 2021 ; qu’un courriel du 3 mars 2022 non débattu de l’avocat de Monsieur [D] [B] à celui de Monsieur [W] [I] a confirmé la réalisation des travaux concernant les changements des mitigeurs, du lavabo, de la baignoire et de la mise en place d’un nouveau cette de douche, du robinet thermostatique du radiateur de la salle de bain, du mitigeur de l’évier de la cuisine, de la réparation du store extérieur et du remplacement du poste intérieur de l’interphone dans le délai imparti.
Le courriel reconnaît que les travaux concernant l’interrupteur différentiel n’ont pas été réalisé invoquant le refus de Monsieur [W] [I] d’une part concernant le choix de l’entreprise et d’autre part sur sa disponibilité à partir de 17 heures le soir. Concernant le diagnostic gaz, Monsieur [D] [B] considère que l’eau chaude et le chauffage relève d’une installation commune de la copropriété rendant impossible de procéder à sa charge à une évaluation de l’installation de gaz.
S’agissant d’une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation. Le tribunal doit seulement procéder au constat objectif de l’inexécution alléguée et apprécier les difficultés que le débiteur a pu rencontrer dans l’exécution de l’obligation.
Concernant la communication du diagnostic, il résulte du jugement du 19 novembre 2021 que « L’article 3-3 de la loi du 06 juillet 1989 dispose qu’un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend :
1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique ;
3° Une copie d'un état mentionnant l'absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 3°, notamment la liste des matériaux ou produits concernés;
4° Un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 4° ainsi que les dates d'entrée en vigueur de l'obligation en fonction des enjeux liés aux différents types de logements, dans la limite de six ans à compter de la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. (…) En revanche il ressort du diagnostic de performance énergétique que l’appartement est bien équipé d’une installation de gaz.
Il convient donc d’enjoindre à Monsieur [D] [B] de faire procéder à une évaluation de l’état de l’installation de gaz dans un délai d’un mois passé la signification de la présente décision, sous astreinte de quinze euros par jour de retard passé ce délai d’un mois. ”
Il n’est pas contesté par les parties que l’appartement dispose d’une installation au gaz et que le diagnostic de performance énergétique a relevé que le système de chauffage et d’eau chaude sanitaire est une « chaudière collective gaz installée entre 1989 et 2000 ». Monsieur [D] [B] produit un document intitulé « carnet d’entretien » de la résidence permettant de voir l’existence de contrats d’entretien pour le chauffage, de distribution et d’entretien pour l’eau, et de distribution et d’entretien du gaz. Quand bien même l’installation au gaz est collective, il n’en demeure pas moins que l’appartement dispose du réseau de gaz pour alimenter le chauffage et l’eau chaude. Monsieur [D] [B], pour justifier qu’il a satisfait à l’obligation, communique le dossier de diagnostic technique du 21 novembre 2020 et le registre des copropriétés du 1er octobre 2021.
Alors que la charge de la preuve incombe à Monsieur [D] [B], force est de constater qu’il n’a pas fait procéder à une évaluation de l’installation du gaz tel que l’a imposé le jugement précité.
Il convient cependant de relever l’effort de Monsieur [D] [B] de communiquer le registre des copropriétés. Toutefois, il ne rapporte pas un commencement de preuve d’avoir tenté de faire vérifier dans l’appartement les installations intérieures de gaz à travers un diagnostic spécifique à l’appartement. Il ne communique pas davantage d’échanges avec le syndicat des copropriétaires pour obtenir des éléments concernant l’installation globale de l’immeuble à l’exception du registre susvisé, étant rappelé que le diagnostic est une obligation légale issue de la loi d’ordre publique du 6 juillet 1989.
Monsieur [D] [B] ne peut s’exonérer en considérant que le chauffage est collectif sans démontrer les démarches accomplies pour faire réaliser un diagnostic intérieur de l’appartement de l’installation du gaz alimentant les radiateurs et les systèmes sanitaire d’eau chaude.
Relativement à la liquidation réclamée au titre du défaut de réalisation des travaux de remise en état de l’appartement et plus particulièrement aux moisissures, il convient de rappeler les termes du jugement du 19 novembre 2021. En effet, le juge des contentieux de la protection a « Enjoint Monsieur [D] [B], sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision de :
-faire changer les mitigeurs du lavabo et de la baignoire de la salle de bains ainsi qu’au changement du robinet du radiateur de la salle de bains,
-faire procéder à la réfection des murs touchés par la moisissure et au traitement des causes de la moisissure,
-faire procéder à la mise aux normes de l’interrupteur différentiel placé en aval du disjoncteur de branchement et à la remise en état des fils dénudés à l’entrée de l’appartement,
-faire procéder au changement du store du balcon,
-faire procéder à la remise en état de la sonnette interphone ».
Ainsi, les photographies versées aux débats par Monsieur [W] [I] mettent en évidence des moisissures sur le bord d’une fenêtre et des coins de tapisserie blanche pouvant être dans une seule pièce. Parmi les courriels adressés par le conseil du propriétaire, dont deux des 24 mars et 4 avril 2022 concernent les moisissures. Néanmoins, ils visent à interroger via le conseil de Monsieur [I] sur la déclaration de sinistre auprès de son assurance tout en demandant une possibilité de trouver une solution plus globale. Le 5 mai 2022, Monsieur [W] [I] a attrait Monsieur [D] [B] devant le juge des contentieux de la protection.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution précise que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Il résulte du courrier du 5 mars 2022 de Monsieur [W] [I] à Monsieur [D] [B] les éléments suivants reproduits ci-dessous dont l’objet l’exécution du jugement du 19 novembre 2021 :
«ce n’est qu’à partir du 8 janvier 2022 que vous êtes manifesté par l’intermédiaire de Monsieur [M] de l’entreprise DIF avec lequel j’ai conclu au remplacement des mitigeurs pour le 15 janvier. Mais dès ce 8 janvier, je vais été opposée à ce que cette entreprise effectue le remplacement de l’intérieur différentiel pour des causes bien fondées : le 3 décembre 2020, ce dernier avait procédé au remplacement de l’interphone qui n’a jamais fonctionné complètement. (…)
Le 21 janvier 2022, est venu à mon domicile Monsieur [S] de l’agence immobilière Nexity mandatée par vous-même afin d’y réaliser une estimation de la valeur du logement.
Le 4 février, ce dernier contactera au téléphone, nous concluons un remplacement de l’Inter différentiel (une heure de travail) et une mise en fonctionnement total de l’interphone (une demi-heure) par une entreprise qu’il désignera pour le 14 15 février suivant et à partir de 17 heures !
(…)
Déplaisant à ce monsieur, il va se déduire pour l’intervention du 14 février prévu.
Précisons que pour réaliser une estimation des travaux à réaliser pour le traitement des moisissures et leur cause par un spécialiste devrait tout au plus prendre une heure de temps. Or à ce jour aucune personne ne m’a contacté à ce sujet.
Est-ce que vous avez réalisé le diagnostic ? Veuillez me faire parvenir une copie s’il vous plaît.
Sur l’accès au domicile
25 octobre 2021 de mars 2022 l’accès au logement été possible comme suit :
le samedi de 8h à 20h et le dimanche de 9h à 12 h ainsi que les fins d’après-midi de 17 h à 20 h est cohérente puisqu’elle permet de remplacer un Inter différentiel avec tête (1h) de faire fonctionner un interphone envoyé un spécialiste pour évaluer les moisissures !
Cet accès horaire d’une vingtaine d’heures par semaine logement est suffisant et permet de petits travaux il y a des entreprises qui interviennent 24 h sur 24, que les intéressés ouvrent l’annuaire.
Mon contrat de travail débuté le 25 octobre dernier et s’étant arrêté le 2 mars 2022, je peux des à présent ouvrir la plage horaire du lundi au samedi de huit heures à 20 heures et ce jusqu’à la reprise d’une activité professionnelle (…) »
Il se déduit de ce courrier que Monsieur [W] [I] a été contacté dès le 8 janvier 2022 par un professionnel pour déférer à l’injonction du tribunal. Il n’est pas contesté que Monsieur [D] [B] a honoré une partie du jugement dans le délai imparti alors que Monsieur [W] [I] a proposé des horaires d’intervention des entreprises du BTP, certes en conformité avec son emploi, mais peu aisés pour des interventions. Le litige de la liquidation de l’astreinte afférente à la réalisation des 5 postes de travaux est circonscrit à la réfection des murs touchés par la moisissure et au traitement des causes. Monsieur [D] [B] n’a pas satisfait à l’injonction du tribunal sur ce point et qu’il n’apporte aucun commencement de preuve d’avoir saisi une entreprise spécialisée dans la recherche de fuite et/ou pour remédier aux moisissures conformément au jugement susvisé.
Les difficultés contractuelles des parties, la multiplicité des procédures judiciaires et la nature des écrits ont complexifié la soumission du propriétaire aux injonctions du tribunal qui s’est acquitté de la totalité de ses obligations fixées par la décision du 19 novembre 2021 à l’exception de celles afférentes à la communication du diagnostic de gaz et des travaux pour résorber les moisissures. Monsieur [B] s’est également heurté aux plages horaires proposées par Monsieur [W] [I] qui ont été un frein à l’intervention des entreprises qui interviennent, habituellement, sauf urgence, la journée et parfois le samedi matin.
Il s’évince de ce qui précède que si Monsieur [D] [B] doit être condamné, il n’a pas cherché à se soustraire à l’exécution de ses obligations qui ont été partiellement accomplies. Il convient en conséquence de réduire le montant de l’astreinte pour l’évaluation de l’installation au gaz et de la fixer à 7euros par jour.
S’agissant de l’astreinte des travaux fixés à 15 euros pour 5 postes de travaux, il convient de diviser le montant de l’astreinte par le nombre de postes et fixer ainsi l’astreinte à la somme de 3 euros.
Dès lors, l’astreinte doit être liquidée ainsi :
-pour les travaux de moisissures : 633 jours (soit du 14 mars 2022 au 7 décembre 2023) x 3= 1 899 euros ;
-pour la communication du diagnostic gaz 692 jours (soit du 14 janvier 2022 au 7 décembre 2023) x 7= 4 844 € ,
Soit la somme totale de 6 743 euros que Monsieur [D] [B] est condamné à payer à Monsieur [W] [I] avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [D] [B], partie succombante, supportera la charge des dépens de la procédure.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient de condamner Monsieur [D] [B] à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
LIQUIDE l’astreinte prononcée par jugement du juge des contentieux de la protection du 19 novembre 2021 contre Monsieur [D] [B] à la somme de 6 743 euros ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 6 743 euros au titre des deux astreintes sur la période du 14 janvier 2022 au 7 décembre 2023 et du 14 mars 2022 au 7 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [D] [B] aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2024, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,