Texte intégral
COMM.
CM24
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10694 F
Pourvoi n° R 22-18.479
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 NOVEMBRE 2023
La société Est volailles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-18.479 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2022 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Est volailles,
2°/ à la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Est volailles,
3°/ à la société Artislach, dont le siège est [Adresse 4] (Belgique),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Est volailles, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Artislach, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Est volailles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.
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