Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02181 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHQB
N° de Minute : 2183
Ordonnance du dimanche 10 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [F]
né le 26 Décembre 2001 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Lilia LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [E] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Céline MILLER, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Harmony POYTEAU, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 9 décembre 2023 à 14H30 et du dimanche 10 décembre 2023 à 14 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 10 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [O] [F] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [O] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 décembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques du 9 décembre 2023 et de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [F], né le 26 décembre 2001 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, prononcée le 2 avril 2023 par Mme la préfète de l'Oise, et qui lui a été notifiée le 5 décembre 2023 à 17 h00.
Par décision administrative du même jour, il a été placé en rétention administrative.
La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-mer en date du 8 décembre 2023, rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative'et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours ;
' Vu la déclaration d'appel du 8 décembre 2023 à 18h20 sollicitant la réformation de l'ordonnance de prolongation de la rétention de l'intéressé et qu'il soit dit n'y avoir lieu à maintien en rétention ;
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
l'insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée ;
l'absence de légalité de son placement en rétention du fait de l'absence d'examen de sa situation de vulnérabilité et de l'incompatibilité de son état de santé avec son placement en rétention ;
le défaut de diligences utiles de l'administration.
M. le représentant de la préfecture n'a pas comparu ni déposé de mémoire d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur l'insuffisance de motivation
Selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ».
Sont garantis par cette disposition les droits de la défense et le droit à un procès équitable.
Il ressort du principe du droit au procès équitable que tout justiciable doit bénéficier du droit à être entendu en ses explications par un juge impartial, de pouvoir exprimer sa défense en toute liberté avec l'assistance le cas échéant d'un avocat indépendant.
L'avocat, professionnel aguerri du droit, est seul à même d'estimer et de soutenir les moyens qu'il estime les plus efficients à la défense de son client et ce, indépendamment des éléments qui ont pu être exposés par le client lui-même ou un conseil informel, dans la requête ou la déclaration d'appel saisissant le juge.
Il s'en déduit qu'il ne saurait être invoqué une atteinte au procès équitable du seul fait que l'avocat assistant l'étranger en première instance ait décidé d'abandonner un ou plusieurs moyens qu'il a estimé dépourvu de pertinence.
L'éventuelle absence de concertation préalable avec son client sur l'abandon de certains moyens, à la supposer démontrée, ce qui n'est pas justifié en l'espèce, ne relève pas de l'appréciation de la présente juridiction.
La cour relève tout d'abord que M. [F], qui ne sollicite pas la nullité de la décision entreprise et ne tire pas les conséquences juridiques de l'affirmation selon laquelle la décision entreprise serait insuffisamment motivée.
En outre, il ne saurait être reproché au premier juge une insuffisance de motivation de sa décision alors qu'il ressort du procès-verbal de l'audience que le conseil de l'intéressé n'a pas soutenu son recours en annulation et n'a soutenu aucun moyen.
Le moyen est inopérant.
Sur la légalité du placement en rétention
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 561 dudit code ajoute que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel ; qu'il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du même code.
L'article 562 précise que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il résulte de l'article 954, alinéa 3 dudit code que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
En l'espèce, si M. [F] invoque à juste titre la recevabilité de tout moyen portant sur la légalité du placement en rétention au regard d'un arrêt CJUE du 8 novembre 2022, [C] [K] [L], C-704/20, il ne sollicite pas, dans le dispositif de ses conclusions, l'annulation de sa décision de placement en rétention.
Il convient cependant, au vu de la jurisprudence précitée de la CJUE, d'examiner d'office les moyens tirés de l'illégalité de son placement en rétention en l'absence d'examen de sa situation de vulnérabilité et au regard de l'incompatibilité de son état de santé avec son placement en rétention.
Il ressort de la décision administrative portant obligation de quitter le territoire français que l'intéressé a fait l'objet d'une évaluation de son état de santé, au cours de laquelle il a mentionné avoir des crises d'épilepsie et prendre régulièrement du Rivotril, sans pour autant démontrer que son état de santé est d'une exceptionnelle gravité, qu'il a besoin de soins et ne peut se soigner dans son pays.
Par ailleurs, il résulte de la procédure judiciaire que l'intéressé a fait l'objet d'un examen médical pratiqué le 4 décembre 2023 à 23h05, dont il ressort que son état de santé est compatible avec une mesure de garde à vue.
Enfin, la décision de placement en rétention relève qu'il ne ressort pas du dossier de l'intéressé qu'il souffrirait d'une pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative, qu'il n'a pas été porté à la connaissance de l'autorité administrative quelque élément de handicap ou de vulnérabilité et rappelle que, quoi qu'il en soit, l'intéressé pourra, à condition d'en formuler la demande, être examiné par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative qui assurera, le cas échéant, sa prise en charge médicale durant la rétention en application de l'article R744-18 du Ceseda.
Il s'ensuit que les moyens relatifs à l'absence d'examen de la situation de vulnérabilité de l'intéressé et à l'incompatibilité de son état de santé avec son placement en rétention doivent être rejetés.
Compte tenu de la demande de l'intéressé à l'audience et en application de l'article R744-18 précité, il sera néanmoins enjoint à l'administration de pratiquer un examen médical de l'intéressé dans les meilleurs délais afin de vérifier que son état est toujours compatible avec la mesure de rétention.
Sur l'insuffisance des diligences de l'administration
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée auprès des autorités consulaires algériennes et une réservation de vol sollicitée dès le 6 décembre 2023, soit le lendemain du placement en rétention, afin d'organiser l'éloignement de M. [O] [F] en direction de l'Algérie, son pays d'origine, ce qui constitue un délai raisonnable.
Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne s'oppose à la prolongation de la rétention administrative.
Le moyen sera rejeté.
Sur la notification de la décision à M. [O] [F]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [O] [F] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
ENJOINT à l'autorité administrative de faire procéder à un examen médical du retenu M. [O] [F] afin de vérifier la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Le greffier
Harmony POYTEAU, greffier
Le conseiller délégué
Céline MILLER, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 10 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [R] [E]
Le greffier
N° RG 23/02181 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHQB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2179 DU 09 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [O] [F]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [F] le dimanche 10 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Lilia LAMBERT le dimanche 10 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 10 décembre 2023
N° RG 23/02181 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHQB
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