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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 97-10.844

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-10.844

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 septembre 1996), que Mme X..., propriétaire de parcelles de terre données en location aux époux Y... leur a délivré le 28 avril 1992 pour le 1er novembre 1993 un congé en raison de leur âge sur le fondement de l'article L. 411-64 du Code rural ; que les époux Y... ont contesté ce congé et sollicité l'autorisation de céder leur bail à leur fille ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de cession, alors, selon le moyen, 1° que les dispositions de l'article L. 411-58, alinéa 2, du Code rural interdisant toute cession du bail pendant la période de prorogation instituée par ce texte, ne sauraient exclure le droit du preneur auquel un congé est délivré en raison de son âge, de sa faculté de céder son bail à l'un de ses descendants majeurs ; qu'en énonçant, cependant, qu'en application des dispositions de l'article L. 411-58 du Code rural, la cession par les époux Y..., évincés en raison de leur âge, de leur bail à leur fille ne pouvait être autorisée, la cour d'appel a violé l'article L. 411-64 du Code rural ; 2° que les époux Y... avaient exposé que le droit de reprise ne pouvait être exercé au profit de Mme X..., celle-ci ayant elle-même atteint l'âge de la retraite, son âge et la distance séparant les terres données à bail de son domicile, rendant peu crédible la thèse de la constitution d'une exploitation de subsistance qu'elle invoquait ; qu'en omettant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la demande d'autorisation de cession des époux Y... était intervenue au cours d'une période de prorogation de plein droit du bail, ordonnée jusqu'au 1er novembre 1993 par un arrêt du 20 juin 1990, par application de l'article L. 411-58, alinéa 2, du Code rural, la cour d'appel, qui a déclaré valable le congé délivré aux preneurs, a retenu, à bon droit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que cet article prévoyait que pendant cette période aucune cession du bail n'était possible ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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