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Tribunal judiciaire, 29 mars 2024. 23/04428

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/04428

Date de décision :

29 mars 2024

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Texte intégral

DATE DU JUGEMENT : 29 Mars 2024 N° RG 23/04428 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YB6X/ 2ème Ch. Cabinet 2 MINUTE N° AFFAIRE [E] [I] [T] [K] épouse [R] [H] [N] [R] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Mars 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 30 janvier 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEURS : Madame [E] [I] [T] [K] épouse [R] née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 10], [Localité 12], [Localité 9] (VIETNAM) [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Sonia SABRI, Avocat au barreau de Lyon, vestiaire 2535 Monsieur [H] [N] [R] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13] (VIETNAM) domicilié : chez Monsieur [F] [C] [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me Kahina MERABET; Avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 550 copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées le : à : - Me Kahina MERABET, vestiaire : 550 - Me Sonia SABRI, vestiaire : 2535 EXPOSE DU LITIGE Madame [E] [I] [T] [K] et Monsieur [H] [N] [R] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (VIETNAM), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. L'acte de mariage a été transcrit le 6 avril 2015 au consulat général de FRANCE à [Localité 13] (VIETNAM). De cette union est issu l’enfant : [Z] [W] [R] né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 11] (69). Par requête conjointe déposée le 14 juin 2023, Madame [E] [I] [T] [K] et Monsieur [H] [N] [R] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Ils ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats respectifs signé le 1er juin 2023. A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 21 novembre 2023, les parties n'ont pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil. Sur le fond, les époux demandent de : – prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application de l’article 233 du code civil, – ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi, – juger que Madame [E] [I] [T] [K] ne conservera pas l’usage du nom patronymique de son époux à l’issue du divorce et reprendra l’usage de son nom patronymique, – juger que le droit au bail portant sur le logement familial sis [Adresse 1] à [Localité 14] sera attribué à Madame [E] [I] [T] [K], – constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil, – juger qu’il n’y a pas lieu à la liquidation du régime matrimonial, – fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit au 18 janvier 2023 en application de l’article 262-1 du code civil, – juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire, – juger que l’autorité parentale s’exercera conjointement entre les deux parents, – fixer la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère, – juger que le droit de visite et d’hébergement du père s'exerce librement, – dire n’y avoir lieu au versement d'une contribution financière due par le père au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur. Compte tenu du jeune âge de l'enfant, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 388-1 du code civil. L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée. La clôture de la procédure a été prononcée le 21 novembre 2023, l'affaire a été fixée le 11 janvier 2023 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 29 mars 2023. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu la requête conjointe déposée le 14 juin 2023, Vu l'acte sous signature privée signé le 1er juin 2023, DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur les demandes en divorce et de prestation compensatoire, sur la détermination et la liquidation du régime matrimonial, et sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants communs, tant en matière de responsabilité parentale que d'obligations alimentaires à son égard ; DIT que la loi française est applicable aux demandes en divorce et de prestation compensatoire, et aux conséquences du divorce à l'égard des enfants communs, tant en matière de responsabilité parentale que d'obligations alimentaires à son égard ; DÉCLARE recevable la demande en divorce ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [E] [I] [T] [K], née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 10] (VIETNAM) et de Monsieur [H] [N] [R], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13] (VIETNAM) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (VIETNAM), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 18 janvier 2023 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; ATTRIBUE le droit au bail du logement situé au [Adresse 1] à [Localité 14] à Madame [E] [I] [T] [K] ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [H] [N] [R] et Madame [E] [I] [T] [K] ; RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE que Madame [E] [I] [T] [K] et Monsieur [H] [N] [R] exercent en commun l'autorité parentale sur [Z] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [E] [I] [T] [K] ; DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [H] [N] [R] s'exerce librement ; CONSTATE l'absence de demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant formée par les époux ; DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ; DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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