Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/02386 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCIP
[X] [W]
c/
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 19/10505) suivant déclaration d'appel du 21 avril 2021
APPELANT :
[X] [W]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] -[Localité 2]C
représenté par Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Thomas FRALEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 5] - [Localité 4]
représenté par Me Armelle DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Angèle ISSAURAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mmme Séverine ROMA
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [W] a été embauché par la société européenne de propulsion devenue la SA Herakles, initialement en qualité d'intérimaire du 15 février 1988 au 23 décembre 1988, puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 2 janvier 1989 au 22 décembre 1989 transformé en contrat à durée indéterminée.
Par requête du 17 avril 2015, M. [W] a saisi le conseil des prud'hommes de Bordeaux aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur au titre d'une discrimination syndicale ainsi que le paiement de diverses sommes y compris pour exécution déloyale du contrat de travail.
En l'absence de conciliation dans le litige opposant les parties lors de l'audience du 19 mai 2015, le bureau de conciliation a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement pour plaidoirie pour le 11 janvier 2017.
La SAS Arianegroup est venue aux droits de la société Herakles.
Suite à l'audience de plaidoiries devant le bureau de jugement, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix selon procès-verbal du 15 mars 2017.
Aux termes du jugement de départage rendu le 8 février 2019, suite à une audience de départage du 11 décembre 2018, M. [W] a été débouté de l'ensemble de ses demandes.
M. [W] a interjeté appel de la décision le 11 mars 2019 contre son ancien employeur la société Arianegroup.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure prud'homale résulte d'un fonctionnement défectueux du service de la justice, M. [W] a, par acte d'huissier du 26 septembre 2019, fait assigner l'Agent Judiciaire de l'Etat devant le tribunal de grande instance Bordeaux en indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que l'Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice à M. [W],
- condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à M.[W] une somme de 560 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant le conseil des prud'hommes de Bordeaux outre les intérêts de droit au taux légal à compter du prononcé de la décision,
- condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à M. [W] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
M. [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 avril 2021 et par conclusions déposées le 16 juillet 2021, il demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux n° 19/10505 du 26 janvier 2021 en ce qu'il a jugé que l'Etat devait réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice,
- réformer sur le quantum le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à M. [W] les sommes de :
* 560 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux,
* 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
Et statuant a nouveau :
- condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser à M. [W] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice,
- condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
- condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre des frais d'appel,
- condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 13 octobre 2021, l'Agent Judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
- réformer le jugement de première instance du 26 janvier 2021 en ce qu'il a condamné l'Etat à réparer le dommage causé à M. [W] par le fonctionnement défectueux du service de la justice,
- réformer le jugement de première instance du 26 janvier 2021 en ce qu'il a condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à M. [W] une somme de 560 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant le conseil des prud'hommes de Bordeaux, outre les intérêts de droit au taux légal à compter du prononcé de la décision,
- réformer le jugement de première instance du 26 janvier 2021 en ce qu'il a condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à M. [W] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau, la cour,
A titre principal
- juger que la responsabilité de l'Etat n'est pas susceptible d'être engagée sur le fondement des articles L 141-1 du code de l'organisation judiciaire faute pour M. [W] de justifier des préjudices allégués,
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de l'Etat pris en la personne de son Agent Judiciaire,
- le condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si la cour venait à retenir la responsabilité de l'Etat
- juger que seule la période de 15 mois séparant le procès-verbal de partage de voix et l'audience en départage serait susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire,
- réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire formulée par M. [W],
- réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 12 octobre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l'État
L'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire dispose :
« L'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
« Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »
Il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en l'état de l'être, mais aussi plus largement tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Il y a lieu en particulier de prendre en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint, la durée de la procédure et les mesures mises en 'uvre par les autorités compétentes.
En l'occurrence, le procès était soumis aux dispositions de l'article L. 1454-2, alinéa premier, du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, aux termes duquel en cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes ou le juge d'instance désigné par le premier président en application du dernier alinéa. L'affaire est reprise dans le délai d'un mois.
Aux termes de l'article R. 1454-29, alinéa premier, du même code, en cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation ou du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi.
En l'espèce, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 17 avril 2015. Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation pour le 19 mai 2015. L'affaire a été évoquée devant le bureau de jugement le 11 janvier 2017. Le 15 mars 2017, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a dressé un procès-verbal de partage de voix. Le 8 octobre 2018, les parties ont été convoquées à une audience devant le juge départiteur fixée le 11 décembre 2018. L'affaire a été plaidée à cette date et mise en délibéré. Le jugement de départition est intervenu le 8 février 2019, aux termes duquel M. [W] a été débouté de l'ensemble de ses demandes.
Par des motifs précis, pertinents et détaillés que la cour fait siens, le tribunal a jugé à bon droit qu'en considération de la nature de l'affaire, de son degré de complexité, du comportement de la partie qui se plaint, de la durée de la procédure et des mesures mises en 'uvres par les autorités compétente, le déni de justice allégué était constitué, étant relevé que :
- le délai entre la date à laquelle a été rendu le procès-verbal de partage des voix en date du 15 mars 2017 et le jugement de départition en date du 8 février 2019, est de plus de 22 mois,
- ce délai s'ajoute au délai mis par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux pour rendre sa décision, de 22 mois depuis la saisine,
- M. [W] a au total attendu plus de 44 mois pour qu'il soit statuté sur ses demandes par le conseil des prud'hommes, dans un litige en matière de droit du travail et plus particulièrement de discrimination syndicale qui nécessite par sa nature même un traitement procédural attentif et diligent,
- au jour de ses dernières conclusions en date du 16 juillet 2021, la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux ne s'était pas prononcée sur l'appel interjeté par M. [W] à l'encontre du jugement de départition du 8 février 2019.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la responsabilité de l'Etat était engagée.
Sur le préjudice
Le préjudice de M. [W] est caractérisé par la longueur de l'attente qu'il a eue à subir pour obtenir qu'il soit statué sur ses demandes et par la situation d'incertitude génératrice de stress dans laquelle il se trouve dans l'attente d'une décision définitive sur le litige qui l'oppose à son employeur. Il sera justement évalué à la somme de 4.000 euros, infirmant le jugement de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'Agent judiciaire de l'Etat sera par conséquent condamné aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, l'Agent judiciaire de l'Etat sera condamné à payer la somme de 1500 euros à M. [W].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement en ce qu'il a condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [X] [W] une somme de 560 euros en indemnisation de son préjudice,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [X] [W] la somme de 4.000 euros en indemnisation de son préjudice,
Confirme le jugement dans ses autres dispositions non contraires,
Y ajoutant,
Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [X] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Madame Séverine ROMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment