Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00388 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWJE
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT
DU 19 AOUT 2024
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [Y]
49 Rue Charles Gounod
97400 SAINT-DENIS
représenté par Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Dilan SUNAR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [E] [G] [C]
C/O ATLAS ZI 1
Rue de la Poudrière
97451 SAINT PIERRE
représenté par Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Dilan SUNAR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [W] [C]
C/O ATLAS ZI 1
RUE DE LA POUDRIERE
97451 SAINT PIERRE
représenté par Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Dilan SUNAR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [K] [X]
10 B Rue Laferrière
Résidence Laferrière - Apt.8 , 2ème Etage
97400 SAINT-DENIS (RÉUNION)
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [I] [Z]
10B Rue Laferrière
Résidence Laferrière-Apt.8 - 2 ème Etage
97400 SAINT-DENIS
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey AGNEL,
Assisté de : Samantha EDMOND, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Juin 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [Y], Monsieur [E] [G] [C] et Monsieur [W] [C] ont donné à bail à Madame [K] [X] et Monsieur [L] [I] [Z] un appartement à usage d'habitation situé au 10 B, rue LAFERRIERE - Résidence LAFERRIERE - Apt 8 - 97400 SAINT-DENIS, par acte sous seing privé du 4 juin 2021, moyennant un loyer mensuel de 613,76 euros charges comprises.
Les bailleurs ont adressé à leurs locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 7 avril 2022, pour la somme en principal de 2.004 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, Monsieur [N] [Y], Monsieur [E] [G] [C] et Monsieur [W] [C] ont fait assigner Madame [K] [X] et Monsieur [L] [I] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- à titre principal, prononcer la résiliation du bail d’habitation, et à titre subsidiaire, constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l’expulsion de Madame [K] [X] et Monsieur [L] [I] [Z] ;
- les condamner au paiement d’une somme de 6.388,46 euros correspondant au montant des loyers impayés arrêté au 25 avril 2023, avec les intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ;
- les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 683,21 euros, égale au montant des loyers et charges en cours, à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective du logement ;
- les condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l’audience du 3 juin 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [N] [Y], Monsieur [E] [G] [C] et Monsieur [W] [C], représentés par leur conseil, ont maintenu l’intégralité de leurs demandes dans les termes de l'assignation et n'ont pas actualisé le montant de la dette locative au jour de l'audience.
Bien que régulièrement convoqués par actes de commissaire de justice du 12 avril 2024 remis à l'étude, Madame [K] [X] et Monsieur [L] [I] [Z] ne se sont ni présentés à l'audience, ni fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 août 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du même code, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
Madame [K] [X] et Monsieur [L] [I] [Z] étant non comparants lors de l'audience du 3 juin 2024, la décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées.
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée par voie d'huissier à la préfecture de Saint-Denis de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 15 avril 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
L’action est donc recevable.
II. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION DU BAIL :
L’article 1709 du Code civil définit le louage de choses comme "un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer".
L'article 1728 du même code prévoit que "le preneur est tenu de deux obligations principales", dont celle "de payer le prix du bail aux termes convenus".
Il résulte de l'article 1217 de ce code que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, a la possibilité d'en provoquer la résolution et de demander réparation des conséquences de l'inexécution.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par Monsieur [N] [Y], Monsieur [E] [G] [C] et Monsieur [W] [C], et notamment de l'historique de compte, que Madame [K] [X] et Monsieur [L] [I] [Z] n'honorent pas régulièrement le paiement des loyers depuis l'année 2022 et qu'ils n'ont procédé à aucun règlement depuis le mois d'avril 2023, étant précisé que le décompte produit date du 25 avril 2023.
Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de Madame [K] [X] et Monsieur [L] [I] [Z], avec effets au 19 août 2024 ainsi que leur expulsion des lieux.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Monsieur [N] [Y], Monsieur [E] [G] [C] et Monsieur [W] [C] produisent un décompte démontrant que Madame [K] [X] et Monsieur [L] [I] [Z] étaient débiteurs de la somme de 6.388,46 euros à la date du 25 avril 2023 au titre de la dette locative. Madame [K] [X] et Monsieur [L] [I] [Z], non comparants à l'audience, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette.
En conséquence, il convient de les condamner à verser à Monsieur [N] [Y], Monsieur [E] [G] [C] et Monsieur [W] [C] la somme réclamée de 6.388,46 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du 25 avril 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022, date du commandement de payer, sur la somme de 2.004 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due.
IV. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
Monsieur [N] [Y], Monsieur [E] [G] [C] et Monsieur [W] [C] sont fondés à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Madame [K] [X] et Monsieur [L] [I] [Z] dans les lieux et l'impossibilité de relouer le bien, une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du jour de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective et définitive des lieux loués.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [K] [X] et Monsieur [L] [I] [Z] à verser à Monsieur [N] [Y], Monsieur [E] [G] [C] et Monsieur [W] [C] une indemnité d’occupation mensuelle de 683,21 euros révisable, à compter du 19 août 2024, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [K] [X] et Monsieur [L] [I] [Z], parties perdantes, supporteront la charge de l'intégralité des dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, ainsi que celui de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [N] [Y], Monsieur [E] [G] [C] et Monsieur [W] [C], Madame [K] [X] et Monsieur [L] [I] [Z] seront condamnés à leur verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation au 19 août 2024 du bail conclu le 4 juin 2021 entre Monsieur [N] [Y], Monsieur [E] [G] [C] et Monsieur [W] [C] et Madame [K] [X] et Monsieur [L] [I] [Z] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 10 B, rue LAFERRIERE - Résidence LAFERRIERE - Apt 8 - 97400 SAINT-DENIS.
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNE à Madame [K] [X] et Monsieur [L] [I] [Z] et à tous occupants de son chef de libérer l’appartement dans les 15 jours de la signification du présent jugement.
AUTORISE Monsieur [N] [Y], Monsieur [E] [G] [C] et Monsieur [W] [C] à faire procéder à l'expulsion de Madame [K] [X] et Monsieur [L] [I] [Z] ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [K] [X] et Monsieur [L] [I] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de 15 jours et deux mois après la signification d’un commandement d'avoir à quitter les lieux.
CONDAMNE Madame [K] [X] et Monsieur [L] [I] [Z] à verser à Monsieur [N] [Y], Monsieur [E] [G] [C] et Monsieur [W] [C] la somme de 6.388,46 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du 25 avril 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022, date du commandement de payer, sur la somme de 2.004 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due.
CONDAMNE Madame [K] [X] et Monsieur [L] [I] [Z] à verser à Monsieur [N] [Y], Monsieur [E] [G] [C] et Monsieur [W] [C] une indemnité d’occupation mensuelle de 683,21 euros révisable, à compter du 19 août 2024, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
CONDAMNE in solidum Madame [K] [X] et Monsieur [L] [I] [Z] à verser à Monsieur [N] [Y], Monsieur [E] [G] [C] et Monsieur [W] [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE in solidum Madame [K] [X] et Monsieur [L] [I] [Z] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, ainsi que celui de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Samantha EDMOND, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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