Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/75
N° RG 25/00117 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VV36
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Pascale LE CHAMPION, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 23 Février 2025 à 11h20 par la PREFECTURE DE LA SARTHE concernant :
M. [T] [P]
né le 26 Juillet 2001 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 22 Février 2025 à 15h20 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la porcédure, dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [T] [P] et condamné la préfecture à verser la somme de 400 euros à Me Nicolas KERRIEN, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DREUX, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 Février 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [T] [P], assisté de Me Florian DOUARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Février 2025 à 14 H 30 l'appelant assisté de Mme. [Y] [Z], interprète en langue géorgienne ayant préalablement prêtée serment et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Le 1er février 2025, le préfet de la Sarthe a fait notifier à M. [P] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une durée de 3 ans.
Le 18 février 2025, les militaires de la brigade de [Localité 2] ont interpellé et placé en garde à vus M. [T] [P] dans le cadre d'une procédure de vol à l'étalage.
M. [T] [P] a fait l'objet d'une mesure de rétention administrative depuis le 19 février 2025 à 15 h.
Par ordonnance du 22 février 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal de Rennes a :
- constaté l'irrégularité de la procédure,
- dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative,
- condamné le préfet de la Sarthe, ès-qualités de représentant de l'Etat, à payer à maître Kerrien, conseil de l'intéressé qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le 23 février 2025, le préfet de la Sarthe, dans un document daté du 23 février 2024, a interjeté appel de la décision.
Il conteste l'irrecevabilité de la requête en prolongation de rétention telle que retenue par le premier juge en précisant que les conclusions de l'examen médical de M. [P] sont mentionnées ne page 7 de la procédure d'interpellation de l'intéressé.
Il note que l'intéressé a été subi une visite médicale lors de son arrivée au centre de rétention qui ne mentionne aucune contre-indication médicale.
Le préfet n'a pas comparu.
M. [P] précise laisser parler son conseil.
Le conseil de M. [P] souligne que :
- la procédure doit être régulière dès l'origine,
- le règlement intérieur du centre de rétention a été traduit à son client en russe et non pas en géorgien
- la signature du document relatif au placement en rétention est illisible.
Il réclame une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les observations du parquet général de la cour d'appel de Rennes.
Si la communication d'un certificat médical du docteur [V] concernant M. [P] pour un examen du 18 février 2025 à 18 h 30 a été effectuée par la préfecture lors de la procédure d'appel, il convient de rappeler que la procédure doit être régulière avant la fin des débats devant le 1er juge dès l'origine.
Concernant le deuxième moyen force est de constater que le règlement intérieur du CRA a été mis à disposition de l'intéressé en langue géorgienne.
Pour le 3ème moyen, la signature de l'agent notifiant l'arrêté de rétention administrative est illisible et ne permet pas de déterminer si cet agent dispose de la capacité à réaliser un tel acte.
Pour ces raisons, il convient de juger la procédure irrégulière et de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 22 février 2025 et concernant M. [P] ;
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Fait à Rennes, le 23 Février 2025 à 15h15
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [T] [P], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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