Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 24 octobre 2024. 2407917
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2407917
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. B, représenté par Me Samama, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les décisions " 48 " portant retraits de points à la suite des infractions commises le 9 avril 2018 et le 6 octobre 2019, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement refusé de faire droit à son recours gracieux du 17 mai 2024 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer son permis de conduire des points en cause ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions portant retraits de point en litige, qui ne lui ont jamais été notifiées, sont entachées d'un vice de procédure en raison du défaut d'information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, elle est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation des décisions " 48 " portant retraits de points à la suite des infractions commises le 9 avril 2018 et le 6 octobre 2019, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement refusé de faire droit à son recours gracieux du 17 mai 2024.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
En ce qui concerne l'infraction commise le 9 avril 2018 :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été rendu destinataire, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'une décision référencée " 48 SI " du 8 août 2019 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, mentionnée dans le relevé d'information intégral produit en défense, à la suite notamment du retrait de 4 points consécutif à l'infraction commise le 9 avril 2018 pour non respect de l'arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant. Le pli recommandé contenant cette décision a été expédié à l'adresse de M. B, 45 rue Bernard Buffet à Domont (Val-d'Oise), et mentionne qu'il en a été avisé le 8 septembre 2019. Cette décision, établie selon un modèle-type produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. L'enveloppe contenant le pli en cause a été revêtue d'une étiquette sur laquelle a été cochée la mention " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution du pli à M. B. La notification de la décision " 48 SI " dont s'agit est donc réputée être intervenue le 8 septembre 2019. Or, la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision dont elle procède portant retraits de points à la suite de l'infraction commise le 9 avril 2018 n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 30 mai 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ayant couru à compter du 8 mars 2019. Si l'exercice d'un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui exercé par M. B contre les décisions attaquées n'a été reçu par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que le 21 mai 2024. Il n'a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était expiré depuis le 9 mai 2019. Dès lors, les conclusions de M. B dirigées contre la décision portant retrait de points à la suite de l'infraction commise le 9 avril 2018 sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Pour ce motif, il y a lieu de les rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l'infraction commise le 6 octobre 2019 :
4. Comme le relève le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense, il ressort du relevé d'information intégral de M. B que l'infraction commise le 6 octobre 2019 n'a pas donné lieu à un retrait de points de son permis de conduire. Ses conclusions dirigées contre cette décision, inexistante, doivent donc également être rejetées comme manifestement irrecevables en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Cergy, le 24 octobre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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