Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 574 F-D
Pourvoi n° V 19-16.953
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. P....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 avril 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. F... P..., domicilié chez Mme D... O..., [...] , a formé le pourvoi n° V 19-16.953 contre l'ordonnance rendue le 26 novembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Pau, dans le litige l'opposant au préfet des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. P..., et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Pau, 26 novembre 2018), et les pièces de la procédure, le 20 novembre 2018, une personne étrangère se présentant sous l'identité de M. P..., de nationalité ivoirienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a fait l'objet d'une décision du préfet portant obligation de quitter le territoire, puis d'un placement en rétention administrative.
2. Le 22 novembre 2018, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. M. P... fait grief à l'ordonnance de déclarer recevable l'appel du préfet et de prolonger la rétention, alors « que le juge d'appel doit statuer dans les 48 h de sa saisine, délai au terme duquel il est dessaisi ; que faute de toute précision quant à l'heure à laquelle le préfet a interjeté appel le vendredi 23 novembre, l'ordonnance d'appel ne permet pas de s'assurer que le premier président, en statuant le lundi 26 novembre à 14 h 39, a statué dans le délai prévu ; qu'elle est ainsi privée de base légale au regard des articles L. 552-9 et R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 640 et 642 du code de procédure civile :
4. Il résulte du premier de ces textes que le premier président, saisi sans forme de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, doit statuer dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine.
5. L'ordonnance attaquée, rendue le lundi 26 novembre 2018, à 14 h 39, indique que l'appel est « parvenu au greffe de la cour le 23 novembre 2018 ».
6. En se déterminant ainsi, sans indiquer l'heure de sa saisine, qui ne résulte pas davantage des pièces du dossier, alors qu'il devait rendre sa décision dans le délai de quarante-huit heures de celle-ci, le premier président, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. La cassation n'implique pas, en effet, qu'il soit statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 novembre 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. P....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré recevable l'appel du préfet des Pyrénées Atlantiques et d'avoir infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a fait droit aux exceptions de nullité soulevées par l'intéressé et qui a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de M. C... se disant F... P... ;
Sur la constatation QUE « par acte d'appel parvenu au greffe de la cour le 23 novembre 2018, Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques a formé appel en sollicitant la réformation [de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention] » ;
1°/ ALORS QUE le délai d'appel d'une ordonnance relative à la prolongation de la rétention administrative est de 24h à compter de sa notification ; que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant été notifiée au préfet le 22 novembre 2018 à 17h52, l'absence de toute précision quant à l'heure à laquelle le préfet a interjeté appel le 23 novembre 2018 prive l'ordonnance d'appel de base légale au regard de l'article R. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°/ ALORS QUE le juge d'appel doit statuer dans les 48h de sa saisine, délai au terme duquel il est dessaisi ; que faute de toute précision quant à l'heure à laquelle le préfet a interjeté appel le vendredi 23 novembre, l'ordonnance d'appel ne permet pas de s'assurer que le premier président, en statuant le lundi 26 novembre à 14h39, a statué dans le délai prévu ; qu'elle est ainsi privée de base légale au regard des articles L. 552-9 et R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a fait droit aux exceptions de nullité soulevées par l'intéressé et qui a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de M. C... se disant F... P... ;
Sur les constatations QUE « l'avis de la présente date d'audience [a été] donné à Monsieur le Procureur Général, au représentant du Préfet, à l'intéressé » ;
ET QUE « par acte d'appel parvenu au greffe de la cour le 23 novembre 2018, Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques a formé appel en sollicitant la réformation [de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention] » ;
1°/ ALORS QU' il résulte de l'article R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'avocat de l'étranger dont la prolongation de la rétention est demandée par le préfet doit être informé de la date de l'audience d'appel ; qu'il ressort des mentions de l'ordonnance du premier président que le conseil de M. C... se disant F... P... n'a pas été informé de la date d'audience et qu'il n'a pu en conséquence s'y présenter ou produire des écritures, de sorte que l'ordonnance a été rendue en violation de l'article R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ ALORS QUE l'ordonnance attaquée, dont les mentions sont insuffisantes pour vérifier la régularité de l'avis de la date d'audience donné à l'intéressé et tout particulièrement l'adresse à laquelle cet avis aurait été envoyé, est privée de base légale au regard de l'article R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les droits de la défense ;
3°/ ALORS QUE le premier président, qui statue sans constater que l'intéressé ou son avocat auraient eu accès au dossier préalablement à l'audience, a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait fait droit aux exceptions de nullité soulevées par l'intéressé et qui avait rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de M. C... se disant F... P... ;
AUX MOTIFS QUE « les expertises effectuées sur les différents documents d'identité présentés par l'intéressé ont démontré leur fausseté, les documents fournis sont tous contrefaits tant en ce qui concerne les extraits d'actes de naissance que pour le certificat de nationalité ivoirienne ;
il va de soi que si l'intéressé avait effectivement été mineur, il aurait présenté ces documents d'identité authentiques au lieu de pièces falsifiées ;
Il ressort par ailleurs du rapport médical de l'intéressé établi par le centre hospitalier de Pau, que les résultats de son examen radiologique et de son étude endobuccale sont compatibles avec un âge physiologique de plus de 18 ans » ;
1°/ ALORS QUE le mineur faisant l'objet d'une mesure d'assistance éducative ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire ni être placé en rétention administrative ; que M. C... se disant K... Y... et F... P... ayant été confié au conseil départemental des Pyrénées Atlantiques par un jugement en assistance éducative du 19 décembre 2018, l'ordonnance prolongeant sa rétention administrative viole l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°/ ALORS QUE le premier président a statué par motifs hypothétiques en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QU' en l'absence de documents d'identité valables, les conclusions des examens radiologiques ne peuvent permettre à elles seules d'établir si l'intéressé est mineur et le doute profite à ce dernier ; qu'en déduisant la majorité de l'intéressé du seul fait que ses documents d'identité n'étaient pas valables et de ce que les examens réalisés étaient compatibles avec un âge de plus de 18 ans, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 388 du code civil.
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