Texte intégral
21/12/2023
ARRÊT N°23/751
N° RG 23/02585 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSVT
SC - CD
Décision déférée du 22 Juin 2023 - Conseiller de la mise en état de TOULOUSE - 22/2040
M. DEFIX
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TARN ET GARONNE
C/
[E] [D]
IRRECEVABILITÉ REQUÊTE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TARN ET GARONNE, agissant poursuites et diligences du Directeur Départemental des Finances Publiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
M.C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.
Par déclaration électronique du 30 mai 2022, M. [E] [D] a interjeté appel d'un jugement rendu le 12 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Montauban dans l'instance qui l'opposait en qualité de défendeur au Pôle de Recouvrement Spécialisé de Tarn et Garonne, la décision l'a condamné à payer la somme de 59.351,70 € outre intérêts moratoires, ainsi qu'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 juin 2023, le magistrat de la mise en état de la cour a débouté le Pôle de Recouvrement Spécialisé de Tarn et Garonne de sa demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et au titre des frais de procédure, condamné le pôle de recouvrement aux dépens de l'incident.
Par requête en date du 5 juillet 2023, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de Tarn et Garonne a formé un déféré contre cette décision, pour demander
- de déclarer le déféré du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Tarn et Garonne recevable et bien fondé,
- de réformer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse en ce qu'elle a :
* débouté le Pôle de Recouvrement Spécialisé de Tarn et Garonne de sa demande de radiation de l'affaire pour inexécution du jugement du 12 avril 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Montauban,
* condamné le Pôle de Recouvrement Spécialisé Tarn et Garonne aux dépens de l'incident,
* débouté le Pôle de Recouvrement Spécialisé Tarn et Garonne de sa demande au titre de l'article 700,
* renvoyé l'affaire à la mise en état du 12 octobre 2023,
- de prononcer la radiation de l'appel interjeté le 30 mai 2022 par M. [E] [D] contre le jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 12 avril 2022,
- de condamner M. [E] [D] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La présidente de la chambre saisie du déféré a soulevé d'office son irrecevabilité, au regard des cas d'ouverture de déféré et demandé aux parties de s'expliquer, suivant soit transmis en date du 24 octobre 2023.
Suivant conclusions du 20 novembre 2023, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de Tarn et Garonne demande :
- de déclarer le déféré recevable,
- de réformer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse en ce qu'elle a:
* débouté le Pôle de Recouvrement Spécialisé Tarn et Garonne de sa demande de radiation de l'affaire pour inexécution du jugement du 12 avril 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Montauban,
* condamné le Pôle de Recouvrement Spécialisé Tarn et Garonne aux dépens de l'incident,
* débouté le Pôle de Recouvrement Spécialisé Tarn et Garonne de sa demande au titre de l'article 700,
* renvoyé l'affaire à la mise en état du 12 octobre 2023,
- de prononcer la radiation de l'appel interjeté le 30 mai 2022 par M. [E] [D] contre le jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 12 avril 2022,
- de condamner M. [E] [D] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Sur la recevabilité, il expose que l'ordonnance qui rejette la demande de radiation n'est pas une mesure d'administration judiciaire mais une ordonnance de rejet, à ce titre susceptible d'être déférée à la cour.
Par conclusions du 4 décembre 2023, M. [E] [D] demande à la cour :
- de déclarer irrecevable la requête déposée par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de Tarn et Garonne aux fins de déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état rejetant sa demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement,
A titre subsidiaire,
- de déclarer infondée la demande de radiation,
- de condamner le Pôle de Recouvrement Spécialisé de Tarn et Garonne à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction.
L'affaire a été retenue à l'audience du 5 décembre 2023.
MOTIFS :
L'article 916 du code de procédure civile énonce : ' Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel. '
Ainsi, par principe, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont pas susceptibles de recours, les exceptions énoncées à l'article 916 constituant les cas possibles de déféré doivent être entendues strictement.
En l'espèce, la cour n'est pas saisie d'un référé nullité.
La décision de rejet de la demande de radiation en application de l'article 524 porte sur une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
En tout état de cause, elle ne statue pas sur un incident qui aurait eu pour effet de mettre fin à l'instance et ne correspond à aucun des cas limitativement énoncés par l'article 916 ci-dessus.
Par conséquent, la requête en déféré formée par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de Tarn et Garonne sera déclarée irrecevable.
Au regard de l'équité, M. [E] [D] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du déféré seront laissés à la charge du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Tarn et Garonne .
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la requête en déféré formée par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de Tarn et Garonne contre l'ordonnance du magistrat de la mise en état de la 1er chambre section 1 de la cour d'appel de Toulouse en date du 22 juin 2023 ,
Déboute M. [E] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens du déféré à la charge du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Tarn et Garonne.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
M. TACHON C. DUCHAC
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