Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/
MS/KV
Rôle N° RG 21/03374 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHB6O
G.I.E. AGPM GESTION
C/
[Z] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/12/23
à :
- Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON, vestiaire : 0048
- Me Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme le : 14/12/2023
à :
- G.I.E. AGPM GESTION
- Monsieur [Z] [O]
Décision déférée à la Cour :
Arrêt en date du 14 décembre 2023 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 6 Mars 2019, qui a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 19 mai 2017 ayant lui même statué sur l'appel du juement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon en date du 18 mai 2015.
DEMANDERESSE SUR DECLARATION DE SAISINE
G.I.E. AGPM GESTION, demeurant [Adresse 2]
non comparante représentée par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON, vestiaire : 0048
DEFENDEUR SUR DECLARATION DE SAISINE
Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant représenté par Me Jean-Gabriel MONCIERO, avocat au barreau de NIMES
ayant également constitué Me Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, absente
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COMPOSITION DE LA COUR
Les avocats ayant été invités à l'appel des causes à demander à ce que l'affaire soit renvoyée à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023 en audience publique devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michelle SALVAN, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
en a délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
L'Association d'assurance et de prévoyance militaire (AGPM) a pour objet d'offrir aux militaires et à leurs familles une couverture d'assurance, notamment habitation, automobile et santé, spécialement adaptée à la particularité de leur situation. L'AGPM constitue à ce jour un groupe dont dépend le groupement d'intérêt économique AGPM gestion (ci-après le GIE AGPM gestion).
Le GIE AGPM gestion a engagé M. [O] en qualité de délégué commercial le 8 décembre 1995.
La clause type des contrats de travail relative à la rémunération des délégués commerciaux est ainsi rédigée :
' la rémunération sera composée de trois parties : une partie fixe, une partie variable dite individuelle et une partie variable dite collective.
1- La partie fixe est constituée d'une rémunération forfaitaire correspondant aux activités non directement liées à la production. (..).
Elle subit des augmentations générales arrêtées lors des négociations salariales annuelles.
2- La partie variable dite individuelle est constituée d'un intéressement sur placement des différents produits proposés au nom des entités concernées du Groupe AGPM et déterminée en fonction de votre production propre.
Les forfaits appliqués sont déterminés par ligne de produits et sont susceptibles d'évolution (à la hausse ou à la baisse) en fonction de la politique commerciale définie par la direction générale.
Vos objectifs annuels qui en découlent sont définis en concertation avec votre hiérarchie.
- Pour les contrats aux objectifs :
Vous percevez 90% bruts de la valeur forfaitaire attribuée à chaque type de produits.
Les valeurs forfaitaires sont définies dans le barème des rémunérations joint en annexe 1.
Les 10% restants (appliqués sur la même valeur) seront versés dans le pot collectif régional (zonal pour l'Ile de France) et feront l'objet d'une redistribution annuelle selon les modalités définies au paragraphe III -3 du présent contrat.
- Pour les contrats non aux objectifs :
Vous percevrez 100% bruts de la valeur forfaitaire attribuée à chaque type de produits.
3- La partie variable dite collective est constituée d'une redistribution du pot collectif régional (zonal pour l'Ile de France).
Le pot collectif sera alimenté par le versement de sommes dont le montant est calculé sur la production des différents salariés de la région (de la zone pour l'Ile de France).
Le montant collectif du pot à redistribuer annuellement est fonction du pourcentage de réalisation des objectifs, pour la région concernée (zonal pour l'Ile de France) (') ».
Les barèmes annuels pour le calcul des rémunérations variables des délégués commerciaux comportaient, jusqu'en 2013, sous l'intitulé 'règle des débits', la précision suivante :
Les débits sont calculés en fonction de la rémunération versée à la réalisation de l'affaire nouvelle et de la durée de vie du contrat concerné :
- refus suite à questionnaire médical pour AGPM Autonomie 100 %
- non encaissement de la première prime 100 %
- sortie avant 11 mois et 1 jour 90 %
- sortie entre 11 et 23 mois 50 %'.
Dénonçant notamment la mise en oeuvre par l'employeur du mécanisme de reprise partielle des commissions versées, par application de la règle dite des débits, à laquelle il affirmait ne pas avoir consenti lors de la conclusion du contrat de travail, M. [O] a saisi la juridiction prud'homale le 13 juin 2013.
Par jugement rendu le 18 mai 2015, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- dit que le GIE AGPM gestion ne pouvait pas prendre en compte la prime de vacances, la prime de 13e mois, ainsi que la prime de chèreté de la vie de M. [O] dans le calcul de la rémunération minimale annuelle,
- dit que l'employeur ne pouvait déroger dans un sens moins favorable au salarié, aux dispositions d'ordre public du code du travail relatives au mode de calcul de l'indemnité de congés payés,
- dit que le GIE AGPM gestion a unilatéralement modifié le contrat de travail de M. [O] et a pris à son encontre des sanctions pécuniaires prohibées,
En conséquence,
- condamné le GIE AGPM gestion à payer à M. [O] les sommes suivantes :
* 9 807, 03 euros bruts à titre de rappel sur commissions,
* 980, 70 euros bruts de congés payés afférents aux rappels sur commissions,
* 6 942, 40 euros bruts de congés payés sur le rappel de primes de 13e mois et de vacances 2011-2012,
* 694, 24 euros bruts de congés payés sur le rappel de primes de 13e mois et de vacances 2011-2012,
* 1 729, 14 euros bruts à titre de rappels d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 2 166, 50 euros bruts à titre de rappels d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire sur les salaires dans la limite maximale de neuf mois de salaire,
- mis les dépens à la charge du GIE AGPM gestion,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Statuant sur l'appel principal du GIE ainsi que sur l'appel incident et les demandes nouvelles du salarié, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 19 mai 2017, a confirmé le jugement et, y ajoutant a condamné le GIE au paiement des sommes suivantes :
- 6 242,40 euros et 626,24 euros (congés afférents), au titre de la rémunération minimale garantie,
- 7 239,59 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés pour les années 2011 à 2016.
Sur le pourvoi du GIE, la Cour de cassation par arrêt en date du 6 mars 2019, a cassé et annulé l'arrêt d'appel, mais seulement en ce qu'il condamne le GIE au paiement des sommes de 6 242,40 euros au titre de rappel de primes de treizième mois et de vacances pour les années 2011 et 2012, de 694,24 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que de 7 239,59 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés pour la période 2011 à 2016.
La Cour de cassation a renvoyé la cause devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
La cassation est prononcée aux motifs suivants :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :
Attendu que l'arrêt attaqué, confirmatif sur les chefs de condamnation prononcées en première instance au titre de la rémunération minimale annuelle pour les années 2011 et 2012, condamne l'employeur au paiement des sommes supplémentaires de 6 242,40 euros et de 624,24 euros pour congés payés afférents, à titre d'actualisation de la créance pour 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions oralement soutenues, le salarié ne réclamait, au titre de la rémunération minimale conventionnelle de 2013 qu'une somme de 3 410,87 euros, outre les congés payés afférents, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés pour la période 2011 à 2016, l'arrêt retient que cette réclamation n'étant pas autrement discutée, il convient d'y faire droit ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que dans ses conclusions oralement soutenues l'employeur contestait la méthode de calcul invoquée par le salarié et retenue par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés
Par déclaration en date du 5 mars 2021, le GIE AGPM gestion a saisi la cour d'appel de renvoi.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2022, le GIE AGPM gestion, appelant, demande d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [O] les sommes suivantes :
- 6.942,40 euros bruts au titre des rappels de primes de 13ème mois et vacances 2011-2012, outre la somme de 694,24 euros bruts de congés payés sur le rappel de primes 13ème mois et de vacances 2011-2012,
- 2.166,50 euros bruts à titre de rappels d'indemnité compensatrice de congés payés.
L'appelant demande à la cour de :
- condamner M. [O] à verser au GIE AGPM gestion la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- en tout état de cause, sur le fondement de l'article 123 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91 ' 647 relative à l'aide juridique : dispenser totalement l'Agpm de tout remboursement au trésor des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée le cas échéant à M. [D].
L'appelant fait essentiellement valoir que :
- sur le rappel de primes de 13e mois et de vacances, eu égard à la cassation partielle il n'y a pas lieu de statuer au-delà de la demande de M. [O] au dernier état de ses conclusions devant la cour d'appel. Le rappel de primes doit ainsi être fixé à la somme de 3 410, 87 euros, outre la somme de 341, 07 euros au titre des congés payés y afférents ;
- sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, le calcul du salarié est erroné dans la mesure où il ne retient que l'indemnité de congés payés calculée sur la part variable du salaire, en omettant de prendre en compte dans son calcul l'indemnité versée avec la part fixe du salaire au fur et à mesure de la prise de congés,
- le salarié omet d'opérer le retraitement de certains éléments de rémunération qui sont exclus du calcul des congés payés, telles que certaines primes et gratifications ;
- il est démontré qu'il a en réalité perçu une indemnité de congés payés supérieure à l'indemnité légale et se trouve ainsi rempli de ses droits sur la période litigieuse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, M.[O], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné le GIE AGPM gestion à lui payer les sommes suivantes :
- 6 942, 40 euros bruts au titre du rappel de primes de 13e mois et de vacances pour 2011 et 2012, outre la somme de 694, 24 euros bruts de congés payés y afférents,
- 2 166, 50 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de congés payés sur la période de 2008 à 2010,
Statuant à nouveau,
- condamner le GIE AGPM gestion au paiement des sommes suivantes :
* 3 410, 87 euros bruts au titre du rappel de primes de 13e mois et de vacances pour l'année 2013, outre la somme de 341, 08 euros bruts de congés payés y afférents,
* 7 239, 59 euros bruts à titre de rappels de congés payés sur la période de 2011 à 2016,
- condamner la GIE AGPM gestion au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'intimé réplique que :
- sur le rappel de primes de 13e mois et de vacances, dans la mesure où la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel uniquement au titre de l'actualisation de la créance pour l'année 2013, l'arrêt d'appel confirmatif des dispositions du jugement sur le rappel de primes pour les années 2011 et 2012 devra être confirmé,
- au titre de l'actualisation de la créance pour l'année 2013, eu égard à la décision de la Cour de cassation, il est bien-fondé à réclamer une somme de 3 410, 87 euros bruts, outre 341, 08 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, la Cour de cassation n'a pas cassé l'arrêt d'appel en ce qu'il a confirmé le jugement sur la somme allouée au titre de l'indemnité de congés payés pour 2008 à 2010, mais uniquement sur l'actualisation de la créance pour la période de 2011 à 2016. Le jugement devra donc être confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 2 166, 50 euros au titre de l'indemnité de congé payé pour 2008 à 2010,
- sur le fond, le calcul des indemnités de congés payés effectué par l'employeur est défavorable au salarié en comparaison avec une indemnité calculée sur le principe du dixième, il devra donc lui être accordé le rappel d'indemnité de congé payé subséquent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1- Sur la demande de rappel de salaire au titre des primes de 13e mois et de vacances
* Sur la portée de la cassation partielle
Selon l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En cas de cassation partielle avec renvoi, l'article 638 du code de procédure civile prévoit que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Le GIE AGPM gestion demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [O] une somme de 6.942,40 euros bruts au titre des rappels de primes de 13ème mois et vacances pour les années 2011 et 2012, outre la somme de 694,24 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
En réplique, M. [O] soutient que la cassation a uniquement atteint le chef de dispositif portant sur le rappel de salaire au titre de l'actualisation de la créance pour l'année 2013, sans que l'arrêt d'appel confirmatif des dispositions du jugement sur le rappel de salaire pour les années 2011 et 2012 ne soit atteint par la cassation partielle.
Aux termes du dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 mai 2017 a été cassé et annulé seulement en ce qu'il a condamné le GIE AGPM gestion au paiement des sommes de 6 242,40 euros bruts au titre de rappel de primes de 13e mois et de vacances pour les années 2011 et 2012 et de 694,24 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Ainsi que la Cour de cassation le relève, la cour d'appel, après avoir confirmé le jugement pour le rappel de rémunération minimale garantie pour les années 2011 et 2012 (6 942,40 euros et 694,24 au titre des congés payés afférents), a condamné le GIE AGPM gestion au paiement des mêmes sommes, à titre d'actualisation pour 2013, alors que le salarié ne réclamait à ce titre qu'une somme de 3 410,87 euros bruts, outre les congés payés y afférents.
Eu égard à la modification de l'objet du litige opérée par la cour d'appel dans son arrêt, il s'en évince que le chef de dispositif de l'arrêt d'appel qui a alloué au salarié plus que ce qu'il était demandé au titre de l'actualisation de sa créance pour 2013, se trouve au sens de l'article 624 du code de procédure civile, dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif cassé, en ce qu'il a condamné le GIE AGPM gestion à des sommes identiques au titre du rappel de salaire pour les années 2011et 2012.
Il convient en conséquence de dire recevable la demande du GIE AGPM gestion tendant à l'infirmation du jugement sur le rappel de primes de 13e mois et de vacances pour les années 2011 et 2012, ainsi que la demande d'actualisation de la créance pour l'année 2013 formulée par le salarié.
* Sur les demandes de rappel de salaire pour la période de 2011 à 2013
Il est exact, tel que le souligne l'employeur, que la base de calcul de la RMA se trouve hors de toute discussion au fond en l'état de sa fixation définitive par application des effets de la cassation partielle.
En revanche, c'est de manière erronée que ce dernier déduit de l'arrêt de la Cour de cassation du 6 mars 2019 et des écritures du salarié que la cour d'appel de renvoi doit limiter le rappel de primes de 13e mois et de vacances à la somme de 3.410,87 euros bruts, outre la somme de 341,07 euros bruts au titre des congés payés afférents.
En effet, dans le dispositif de ses dernières conclusions devant la cour d'appel de renvoi, le salarié reprend les mêmes demandes que celles formées devant la première cour d'appel. Celles-ci tendent :
- d'une part à la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué une somme de 6 942,40 euros bruts outre 694,24 euros bruts de congés payés y afférents au titre du rappel de primes et vacances et de 13e mois pour les années 2011 et 2012,
- d'autre part, à obtenir une somme de 3 410,87 euros bruts, outre 341,08 euros bruts de congés payés y afférents, au titre de l'actualisation de sa créance pour l'année 2013.
En l'état de la portée de la cassation telle que précisée en amont, des demandes du salarié et en l'absence de contestation du calcul de la RMA, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le GIE AGPM gestion à payer à M. [O] la somme de 6 942,40 euros bruts, outre la somme 694,24 euros bruts de congés payés y afférents, au titre du rappel de primes de 13e mois et de vacances pour les années 2011 et 2012.
Y ajoutant, il sera fait droit à la demande du salarié concernant la réactualisation de sa créance pour l'année 2013, le GIE AGPM gestion sera condamné à lui payer la somme 3 410,87 euros, bruts outre 341,08 euros bruts de congés payés y afférents, au titre du rappel de primes de 13e mois et de vacances pour l'année 2013.
2- Sur la demande de rappel de congés payés
* Sur le rappel de congés payés pour la période de 2008 à 2010
La cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 19 mai 2017 a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [O] la somme de 2 166, 50 euros au titre de l'indemnité de congé payé pour la période de 2008 à 2010.
La Cour de cassation dans son arrêt du 6 mars 2019 a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel mais seulement en ce qu'il a condamné le GIE AGPM gestion au paiement de la somme de 7 239,59 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés pour la période 2011 à 2016.
Par conséquent, le rappel d'indemnité de congés payés d'un montant de 2 166, 50 euros au titre de la période de 2008 à 2010 alloué par le conseil de prud'hommes, a été confirmé par l'arrêt d'appel sans que ce point ne soit atteint par la cassation.
La demande d'infirmation du jugement formulée par le GIE AGPM gestion à ce titre sera ainsi déclarée irrecevable en application de l'effet de la cassation partielle.
* Sur le rappel d'indemnités de congés payés pour la période de 2011 à 2016
L'article L.3141-22 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit deux formules pour effectuer le calcul de l'indemnité de congés payés :
- soit le dixième de la rémunération totale perçue au cours de l'année de référence, qui est la formule dite du dixième,
- soit la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait travaillé, qui est la formule du maintien de salaire.
En application de ces dispositions, l'employeur est tenu de faire bénéficier son salarié du mode de calcul de l'indemnité de congé qui lui est le plus favorable.
La charge de la preuve du paiement de l'indemnité de congés payés incombe à l'employeur, débiteur de l'obligation, auquel il appartient de produire les éléments de nature à justifier du calcul de l'indemnité et de son paiement.
En l'espèce, l'article 23 de l'accord d'entreprise de 1993 prévoit une indemnité de congés payés correspondant au maintien de la partie fixe du salaire mensuel et le versement de 1/10e du cumul des variables versées au cours de la période du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Les parties ne s'accordent pas sur le calcul à opérer concernant l'indemnité de congés payés pour les années 2011 à 2016.
M. [O] soutient que la règle du dixième est plus favorable et verse aux débats un tableau récapitulatif des indemnités réclamées pour la période de 2011 à 2016 (pièce 11).
Pour sa part, le GIE AGPM gestion soutient que le salarié est rempli de ses droits, que ce dernier commet une erreur dans ses calculs en ne prenant en considération que l'indemnité de congés payés versée au titre de la part variable de la rémunération, sans tenir compte de l'indemnité versée au titre de la part fixe du salaire et qu'il omet de déduire certaines primes qui sont exclues du salaire de référence servant de base au calcul des congés payés.
A la lecture du tableau produit par le salarié, la cour observe qu'il mentionne au titre de chaque mois sur la période litigieuse son salaire mensuel brut (hors 13e mois), son salaire de base, le montant de la part variable de sa rémunération, ainsi que les éventuelles primes perçues, sans toutefois préciser quels éléments sont pris en compte pour réaliser ses calculs. En outre, le tableau ne comporte aucune indication de la rémunération totale brute perçue au cours de la période de référence du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N, qu'il a retenu pour calculer les compléments d'indemnités de congés payés réclamés.
Ainsi, par son manque de clarté, ce tableau est insuffisant pour établir à lui seul que le salarié a retenu des certains éléments de rémunération qui n'entreraient pas dans l'assiette de l'indemnité de congé payé ou qu'il n'a pas tenu compte dans ses calculs des indemnités versées au titre de la part fixe de sa rémunération.
A l'appui de ses allégations, l'employeur détaille ses calculs au titre de l'année 2011 mais force est de constater que les salaires mensuels retenus pour déterminer la rémunération totale perçue pendant la période de référence, ne correspondent pas aux bulletins de paie du salarié, ce qui ne permet donc pas au GIE AGPM gestion de contester valablement les réclamations du salarié.
Pour la période postérieure, de 2012 à 2016, le GIE AGPM gestion ne présente aucun calcul, alors qu'il lui appartient de supporter la charge de la preuve des éléments qu'il retient et de ses modalités de calcul pour la détermination du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Au regard de ces éléments, l'employeur échoue à établir que les indemnités de congés payés versées au salarié en application des dispositions de l'accord d'entreprise de 1993 sont plus favorables que la règle du dixième et qu'il a rempli son salarié de l'intégralité de ses droits dans les termes des dispositions du code du travail précitées.
Dès lors, ajoutant au jugement entrepris, le GIE AGPM gestion sera condamné à payer à M. [O] la somme de 7 239, 59 euros bruts à titre de rappels de congés payés sur la période de 2011 à 2016.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le GIE AGPM gestion sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1. 800 euros.
Par conséquent, le GIE AGPM gestion sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, sur renvoi après cassation, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Vu l'arrêt rendu le 6 mars 2019 par la Cour de cassation,
Déclare irrecevable la demande du GIE AGPM gestion d'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné le GIE AGPM gestion à payer à M. [Z] [O] la somme de 2 166, 50 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés pour la période de 2008 à 2010,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le GIE AGPM gestion à payer à M.[Z] [O] la somme de 6 242,40 euros bruts et de 694,24 euros bruts au titre des congés payés afférents, au titre de rappel de primes de 13e mois et de vacances pour les années 2011 et 2012,
Y ajoutant,
Condamne le GIE AGPM gestion à payer à M.[Z] [O] la somme de 3 410,87 euros bruts, outre 341,08 euros bruts de congés payés y afférents, au titre du rappel de primes de 13e mois et de vacances pour l'année 2013,
Condamne le GIE AGPM gestion à payer à M.[Z] [O] la somme de 7 239, 59 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de congés payés pour la période de 2011 à 2016,
Condamne le GIE AGPM gestion aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne le GIE AGPM gestion à payer à M.[Z] [O] une somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute le GIE AGPM gestion de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT