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Cour de cassation, 09 octobre 1991. 91-81.117

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.117

Date de décision :

9 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : RUIZ Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 1991, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et 2 000 francs d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis avant un délai de 10 mois et sous réserve d'avoir été reconnu apte après un examen médical et psychotechnique ; d Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 429, 430 et 431 du Code de procédure pénale, des articles 485 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ruiz coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; "alors que les juges du fond ont exclusivement fondé leur décision de condamnation sur le procès-verbal des sous-brigadiers enquêteurs identifiant Ruiz comme étant le conducteur du véhicule Volkswagen dont la manoeuvre anormale avait attiré leur attention ; que cependant les procès-verbaux dressés par les agents verbalisateurs en matière d'infraction aux règles de la circulation routière, valent jusqu'à preuve contraire ; que dans ses conclusions régulièrement déposées en cause d'appel, le prévenu demandait à la Cour de constater qu'il rapportait la preuve contraire des déclarations des policiers ; qu'en effet, le constat d'huissier de Me X... en date du 4 janvier 1991 établissait qu'en aucun cas il n'était possible d'identifier les conducteurs dans les conditions précisées par les services de police et qu'en se bornant à affirmer que le constat d'huissier versé aux débats par le prévenu n'était nullement probant, sans répondre au chef précité des conclusions de Ruiz, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel qui a répondu à tous les chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé sans insuffisance, le délit de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique dont elle a déclaré coupable le demandeur ; Que le moyen, qui se borne à tenter de remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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