Cour de cassation, 11 février 2014. 12-29.226
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-29.226
Date de décision :
11 février 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant par motifs propres et adoptés, retenu souverainement, par une interprétation des termes de la promesse et la recherche de la commune intention des parties, que l'envoi par M. X... de deux courriers recommandés ne le dispensait pas d'établir que M. et Mme Y... avaient connaissance de cette manifestation de son intention de lever l'option dans le délai stipulé dans l'acte et qu'il ne rapportait pas la preuve de leur connaissance de cette intention, alors que leur comportement ultérieur laissait penser que ce n'était pas le cas, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs et abstraction faite d'un motif surabondant relatif au versement entre les mains du notaire du montant des frais et honoraires, en déduire que l'option n'avait pas été valablement levée et que les promesses de vente étaient caduques ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 3 000 euros aux consorts Y... ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté la caducité des promesses de vente consenties le 20 août 1991 à M. X... par les époux Y... et de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à faire dire et juger qu'il est le seul propriétaire du surplus des parcelles E309 et 503 et des parcelles E317, 414 et 2013 de la Commune de Borgo en Haute Corse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le mode de signification de sa volonté d'acquérir choisi par M. X... ne le dispensait pas d'établir que les consorts Y... avaient une parfaite connaissance de cette manifestation de son intention en son temps et dans le délai stipulé dans l'acte sous-seing privé du 20 août 1991 ; que d'autre part la promesse consentie par les deux époux impliquait nécessairement que la manifestation de son intention d'acquérir soit signifiée à chacun d'eux ; qu'en réponse, M. X... se devait de justifier que chacun des deux époux avait eu personnellement connaissance de cette intention, qu'à cet égard, il convient de constater que l'accusé de réception produit ne comporte qu'une seule signature, au demeurant contestée ; qu'au surplus, la lecture des promesses de vente litigieuses permet de constater l'existence de deux conditions dont l'une était de verser entre les mains du notaire choisi d'un commun accord, le montant des frais et honoraires avant l'établissement de l'acte authentique ; que M. X... ne justifie ni même n'allègue avoir procédé au règlement des frais et honoraires destinés à l'établissement des actes authentiques ; qu'à l'opposé, les intimées justifient par la production d'un courrier du successeur du notaire choisi qu'aucune somme n'a jamais été déposée par M. X... avant le 20 août 1992, terme des promesses de vente ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes des deux promesses de vente invoquées par M. X..., il est précisé que « Le bénéficiaire pourra demander la réalisation de la vente à toute époque de son choix et au plus tard le 20 août 1992, à charge de faire connaître son intention à cet égard au promettant par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen par lui jugé préférable, et verser entre les mains du Notaire choisi d'un commun accord, le montant des frais et honoraires que ce dernier précisera avant l'établissement de son acte authentique. Mais la présente promesse de vente sera nulle et non avenue à défaut pour le bénéficiaire de faire connaître sa décision avant l'expiration du délai ci-dessus fixé » ; Qu'aucune forme n'est donc prescrite pour la levée de l'option mais il incombe à M. X... de prouver qu'il a manifesté de façon non équivoque et dans le délai imparti sa volonté de lever l'option : que M. X... se prévaut de deux courriers recommandés avec accusé de réception qu'il a adressés le 18 août 1992 à « M. et Mme Y... Alexis-André » aux termes desquels il « déclare lever l'option d'achat, conformément aux termes de la promesse » ; mais que les accusés de réception qu'il produit comportent l'un et l'autre une signature qui n'est semblable à aucune de celles qui figurent au bas des différents actes versés aux débats ; qu'il n'y a même aucune ressemblance susceptible de prêter à confusion ; qu'en outre, il résulte des mentions figurant sur les actes notariés versés aux débats que M. Y... et Mme A... s'étaient mariés le 28 août 1940 sous le régime de l'ancienne communauté légale des biens meubles et acquêts, et que les parcelles dont ils avaient promis la vente avaient été acquises par eux le 21 octobre 1949 ; que les parcelles dont la vente est revendiquée appartenaient donc à la communauté des époux qui ont l'un et l'autre consenti à M. X... les promesses de vente litigieuses, les actes dénommant « LE PROMETTANT » Monsieur Alexis Y... et Madame Jeanne A... ; que la levée d'option devait donc être notifiée à l'un et à l'autre des époux ; qu'ainsi, même si la signature figurant sur les accusés de réception étaient celle de l'un des époux, celle de son conjoint ferait défaut ; qu'il n'est donc pas prouvé par M. X... que son intention de lever l'option a été portée à la connaissance de M. Alexis Y... d'une part et de Mme A... son épouse d'autre part dans le délai imparti ; qu'a contrario et ainsi que le font observer les défendeurs, le comportement ultérieur des parties laisse penser que les époux Y... n'ont pas eu connaissance des intentions de M. X... ; qu'en effet, des cessions sont intervenues entre les parties par la suite, dont certaines portent sur des parcelles mentionnées sur les promesses de vente, ou sur des démembrements de ces parcelles, sans qu'aucun des actes ainsi conclu ne mentionne l'existence de ces promesses et la levée d'option de M. X... ; qu'il y a donc lieu de constater la caducité des promesses de vente consenties le 20 août 1991 et de débouter en conséquence M. X... de ses demandes ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la levée d'option dans les formes et délais prévus dans la promesse de vente forme le contrat de vente ; qu'aux termes de l'articles 4 des promesses de vente en date du 20 août 1991 par lesquels Monsieur et Madame Alexis Y..., promettants, se sont engagés à céder à M. X..., bénéficiaire, des parcelles de terrains, il a été stipulé que « Le bénéficiaire pourra demander la réalisation de la vente à toute époque de son choix et au plus tard le 20 août 1992, à charge de faire connaître son intention à cet égard au promettant par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen par lui jugé préférable (¿) la présente promesse de vente sera nulle et non avenue à défaut pour le bénéficiaire de faire connaître sa décision avant l'expiration du délai ci-dessus fixé » ; que les juges du fond ont relevé que le 18 août 1992, M. X... a adressé aux promettants deux courriers en la forme des recommandés correspondant chacun à la levée d'option de chacune des promesses de vente ; qu'en déclarant caduques les promesses de vente, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1583 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, il incombe au bénéficiaire d'une promesse de vente d'établir qu'il a manifesté de façon non équivoque et dans le délai imparti sa volonté de lever l'option et nullement que le promettant a effectivement eu connaissance de sa levée d'option ; que les juges du fond ont relevé que le 18 août 1992, M. X... a adressé aux promettants deux courriers en la forme des recommandés correspondant chacun à la levée d'option de chacune des promesses de vente, soit dans les délai et forme requis aux promesses de vente ; qu'en considérant, pour prononcer la caducité des promesses de vente du 20 août 1991, qu'il incombait à M. X... d'établir que les Consorts Y... avaient eu une parfaite connaissance de la manifestation en son temps et dans le délai indiqué de la levée d'option, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1134 et 1315 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en retenant, pour dire les promesses de vente caduques, que « les accusés de réception qu'il produit comportent l'un et l'autre une signature qui n'est semblable à aucune de celles figurant au bas des différents actes versés aux débats », la Cour d'appel, qui n'a pas relevé que l'adresse figurant sur ces avis n'était pas celle de M. et Mme Alexis Y..., a privé sa décision de toute base légale au regard des article 1134 et 1315 du code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en relevant, pour dire ces promesses de vente caduques, que M. X... aurait dû signifier la levée d'option à chacun des époux Y... séparément dès lors qu'ils étaient mariés sous le régime de l'ancienne communauté légale des biens meubles et acquêts, la Cour d'appel, qui a ajouté aux promesses de vente une condition qu'elles ne comportaient pas, a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE lorsqu'une promesse de vente stipule la solidarité à la charge des promettants, la levée de l'option adressée par le bénéficiaire à l'un seulement des promettants a effet à l'égard de tous les autres en raison de la représentation mutuelle des codébiteurs solidaires ; qu'il résulte des promesses de vente que « le promettant s'engage et engage solidairement entre eux ses héritiers et ayant-cause, fussent-ils mineurs ou autrement incapables » ; qu'en considérant que l'envoi d'un seul courrier de levée d'option, comme la signature d'un seul des époux Y... sur l'avis de réception, ne pouvaient valoir notification à l'autre, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1208 du code civil ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'interprétation d'un contrat, en dénaturer le sens clair et précis ; qu'aux termes des promesses de vente du 20 août 1991, « Le bénéficiaire pourra demander la réalisation de la vente à toute époque de son choix et au plus tard le 20 août 1992, à charge de faire connaître son intention à cet égard au promettant par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen par lui jugé préférable, et verser entre les mains du Notaire choisi d'un commun accord, le montant des frais et honoraires que ce dernier précisera avant l'établissement de son acte authentique. Mais la présente promesse de vente sera nulle et non avenue à défaut pour le bénéficiaire de faire connaître sa décision avant l'expiration du délai ci-dessus fixé » ; qu'en considérant que le versement par le bénéficiaire de ces promesses des frais et honoraires entre les mains du notaire avant l'établissement de l'acte authentique était une condition de formation de la vente dont la méconnaissance la frappait de caducité, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE SEPTIEME PART, QU'en relevant, pour les déclarer caduques, que M. X... n'a pas procédé au versement entre les mains du notaire des frais et honoraires avant l'établissement de l'acte authentique sans caractériser aucune circonstance de nature à établir qu'un notaire lui aurait vainement réclamé ce paiement, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil. ;
ALORS, ENFIN, QU'en se référant au comportement ultérieur des époux Y... pour en déduire qu'ils n'auraient pas eu connaissance de la levée d'option de M. X..., la Cour d'appel, qui a statué par une motivation totalement inopérante à caractériser la caducité des promesses de vente, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique