Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 11]
4e chambre 2e section
Minute n°
N° RG 22/06541 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPUQ
AFFAIRE : [E] C/ [R], [R], S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, SYNDICAT SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1], S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES,
ORDONNANCE D'INCIDENT
Prononcée le CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
par Madame Agnès PACCIONI, Vice-Présidente placée, chargée de la mise en état de la 4e chambre 2e section, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en audience, le vingt-quatre novembre deux mille vingt trois,
assistée de Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me [F], Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 152
APPELANT
C/
Madame [N] [R]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Défaillante
Monsieur [W] [R]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Défaillant
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillante
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] agissant en la personne de son syndic, la SARL CABINET LEMA IMMOBILIER ayant son siège [Adresse 4], lui-même agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Christine POMMEL de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 748
INTIMÉS
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
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Vu le jugement rendu le 16 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Vu l'appel interjeté le 28 octobre 2022 par M. [Z] [E] ;
Vu les conclusions d'incident signifiées le 28 avril 2023 par la société Inter Mutuelles Entreprises tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [Z] [E] à son encontre ;
Vu l'avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel signifié par RPVA le 11 avril 2023 à l'ensemble des parties ;
Vu la réponse du syndicat des copropriétaires, partie intimée, du 12 avril 2023 précisant n'avoir pas d'autre observation à faire que la caducité est inévitable en l'absence de signification de conclusions dans les délais prescrits ;
Vu l'article 908 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La société Inter Mutuelles Entreprises soutient que la déclaration d'appel de M. [Z] [E] est caduque, faute pour celui-ci d'avoir signifié ses conclusions d'appelant dans le délai de 3 mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile.
Il soutient ainsi que la déclaration d'appel ayant été effectuée le 28 octobre 2022, les conclusions d'appelant devaient être déposées au greffe au plus tard le 28 janvier 2023.
En application de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour signifier ses conclusions d'appel à peine de caducité de la déclaration d'appel.
En l'espèce, M. [Z] [E] a interjeté appel suivant déclaration du 28 octobre 2022 mais n'a pas déposé de conclusions dans le délai de trois mois.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [Z] [E].
M. [Z] [E] supportera les dépens de l'incident.
L'équité commande de condamner M. [Z] [E] à payer à la société Inter Mutuelles Entreprises la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de M. [Z] [E],
Condamnons M. [Z] [E] aux dépens de l'incident,
Condamnons M. [Z] [E] à payer à la société Inter Mutuelles Entreprises la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Vice-présidente placée, chargée de la mise en état,
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