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Tribunal Administratif de Paris, 10 décembre 2024. 2311277

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2311277

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du 20 mars 2023 de la commission de médiation de Paris par laquelle elle a rejeté sa demande présentée au titre des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, de le reconnaître comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que sa demande respecte la condition de démarches suffisantes et qu'il est sans domicile fixe. Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a présenté un mémoire de production, enregistré le 6 juillet 2023. Par une décision du 14 juin 2023, M. B été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Séval en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Séval a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. M. B a, le 6 février 2023, saisi la commission de médiation de Paris en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Si au titre du présent recours, il demande l'annulation de la décision implicite supposément née le 20 mars 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris aurait refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande en vue d'une offre de logement, il résulte au contraire des pièces produites au dossier par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris que, par une décision du 23 février 2023 la commission de médiation de Paris a fait droit à la demande de M. B qui en a été régulièrement avisé par lettre recommandée du 12 avril 2023, non retirée bien qu'envoyée à la dernière adresse connue du service. Dans ces conditions le recours de M. B en date du 19 mai 2023 est irrecevable et doit donc être rejeté en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Kwemo et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024. Le magistrat désigné, J.P Séval La greffière, L. Clombe La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision. 2/4-3

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