Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 29 Septembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07661 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJMO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00077
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Isabelle GRANGIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R195
(Bénéficie d'une décision d'aide juridictionnelle totale numéro 2021/047667 délivrée le 15 novembre 2021 par le BAJ de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis d'un jugement rendu le 17 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [T] [R].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [T] [R] (l'assuré) a souscrit le 28 juin 2017 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle s'agissant d'une « lombosciatique gauche sur hernie discale conflictuelle à l'IRM L4 ou L5 », accompagnée d'un certificat médical initial du 28 juin 2017 constatant des lésions de cette nature.
La caisse a mis en oeuvre une instruction à l'issue de laquelle elle a décidé de soumettre la demande de prise en charge au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Elle a notifié à l'assuré le 8 mars 2018, un refus de prise en charge à titre conservatoire, au motif que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'avait pas rendu sa décision dans le délai réglementaire. L'assuré a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny.
Le CRRMP a rendu le 19 juin 2018 un avis défavorable à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par l'assuré. La caisse a informé le 9 juillet 2018 l'assuré de ce refus. L'appelant a nouveau saisi la commission de recours amiable contester cette décision, cet organe a rejeté ce recours.
Le tribunal de grande instance de Bobigny, par jugement du 17 avril 2019 a :
- déclaré l'action de M. [R] recevable,
- la dit bien fondée,
- dit que la décision de rejet de la commission de recours amiable du 31 octobre 2018 est mal fondée,
- constaté que la reconnaissance implicite de la maladie « lombosciatique gauche sur hernie discale L4L5 gauche conflictuelle avec racines L4 et L5 (IRM) » déclarée par [T] [R] le 28 juin 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamné la caisse à prendre en charge la maladie professionnelle « lombosciatique gauche sur hernie discale L4L5 gauche conflictuelle avec racines L4 et L5 (IRM) » déclarée par [T] [R] le 28 juin 2017,
- renvoyé [T] [R] devant la caisse pour la liquidation de ses droits en application de la présente décision,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le jugement lui ayant été notifié le 4 juin 2019, la caisse en a interjeté appel le 1er juillet 2019.
Par arrêt du 7 octobre 2022, la cour a :
- infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 17 avril 2019 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau et avant-dire-droit :
- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle des Hauts de France sis à [Adresse 1], afin de déterminer si la pathologie déclarée le 28 juin 2017 par M. [T] [R] a été directement causée par le travail habituel de l'intéressé ;
- invité la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis à transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle des Hauts de France le dossier de M. [T] [R] conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, y compris l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Paris Région Ile de France ;
- rappelé au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France qu'il dispose, conformément aux dispositions de l'article D. 461-35 du même code, d'un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe de la chambre 6-12 de la Cour d'appel de Paris ;
- dit que le greffier de la chambre 6-12 devra transmettre au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la réception, copie dudit avis aux parties et à leurs représentants ;
- désigné le président de la chambre 6-12 pour contrôler l'exécution de la mesure ordonnée ;
- dit que l'affaire sera rappelée à une audience ultérieure ;
- dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette nouvelle audience ;
- réservé les demandes des parties et les dépens.
A l'audience du 20 juin 2023, la caisse, représentée par son avocat, reprenant ses conclusions antérieures, demande à la cour d'entériner les conclusions du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de confirmer son refus de prise en charge. L'avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis s'en rapporte à la sagesse de la cour.
SUR CE,
Le différend opposant l'assuré à la caisse portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale applicable.
En l'espèce, M. [T] [R] a déclaré le 28 juin 2017 une maladie professionnelle pour une lombosciatique gauche sur hernie discale conflictuelle à l'IRM avec les racines L4 et L5, la date de première constatation médicale étant le 27 novembre 2012 selon le certificat médical en date du 28 juin 2017. Les conclusions administratives ont reconnu que la maladie relevait bien d'une affection du tableau n° 98 des maladies professionnelles, que la condition relative à la durée totale d'exposition au risque exigée par le tableau était remplie mais que le délai de prise en charge était dépassé, la date de fin d'exposition étant le 22 janvier 2014 pour une date de première constatation fixée par le médecin conseil au 6 janvier 2015. Le colloque médico-administratif a repris ces conclusions.
M. [T] [R] n'a pas contesté la date de première constatation et le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi a indiqué que le délai de presque un an entre la fin de l'exposition aux risques et la constatation de la maladie ne permettait pas de conclure à un lien direct entre le travail habituel et l'affection.
Le second avis recueilli conclut dans le même sens, après avoir étudié les pièces du dossier et indiquant n'avoir reçu aucune nouvelle pièce contributive.
L'assuré ne dépose aucune pièce à hauteur de cour susceptible de modifier l'appréciation portée par les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de telle sorte que la demande présentée par M. [T] [R] sera rejetée.
M. [T] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [T] [R] le 28 juin 2017 relative à une lombosciatique gauche sur hernie discale conflictuelle à l'IRM avec les racines L4 et L5 ;
CONDAMNE M. [T] [R] aux dépens ;
DIT qu'ils seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle.
La greffière Le président
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