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Cour d'appel, 13 février 2008. 07/00889

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00889

Date de décision :

13 février 2008

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Texte intégral

ARRÊT No BG/MD COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 13 FEVRIER 2008 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Contradictoire Audience publique du 16 janvier 2008 No de rôle : 07/00889 S/appel d'une décision du tribunal d'instance de BELFORT en date du 13 avril 2007 RG No 11-06-674 Code affaire : 5B Sans indication de la nature d'affaires Gerhard X..., Annie Y..., épouse X... C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE CHENONCEAUX Mots clés : contentieux de l'exécution, restitution de biens immobiliers sous astreinte, liquidation PARTIES EN CAUSE : Monsieur Gerhard X... né le 09 juin 1929 à GERNSBACH (ALLEMAGNE) demeurant ... Madame Annie Y..., épouse X... née le 24 janvier 1925 à CASTRES (81100) demeurant ... APPELANTS Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour Avoué et Me Jean-Louis LANFUMEZ pour Avocat ET : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE CHENONCEAUX" 84, rue de la Croix du Tilleul - 90000 BELFORT APPELANT Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué et Me Olivier GUICHARD pour Avocat COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers. GREFFIER : Madame M. DEVILLARD, Greffier. lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 13 avril 2007, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le tribunal d'instance de BELFORT, statuant en qualité de juge de l'exécution, a : - déclaré l'action aux fins de liquidation d'astreinte des époux Gerhard X... partiellement bien fondée, et ce pour la non-restitution de l'emplacement de parking ; - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Chenonceaux" à leur payer la somme de 1.335 €, au titre de l'astreinte correspondant à la période du 10 mai 2006 au 31 janvier 2007, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ; - débouté les époux Gerhard X... du surplus de leurs prétentions; - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Chenonceaux" à leur payer la somme de 200 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Chenonceaux" aux dépens et l'a débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Les époux Gerhard X... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Chenonceaux", en abrégé "le syndicat", ont successivement et régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 3 mai 2007, les deux instances ont été jointes. Les époux Gerhard X... demandent à la Cour de déclarer irrecevable l'appel interjeté par le syndicat ; de réformer le jugement déféré ; de condamner le syndicat à leur payer la somme de 35.630 €, au titre de l'astreinte correspondant à la période du 10 mai 2006 au 1er octobre 2007, ou, subsidiairement, la somme de 34.650 €, au titre de l'astreinte correspondant à la période du 10 mai 2006 au 17 septembre 2007 ; de confirmer le jugement sur la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et de condamner le syndicat à leur payer la somme de 2.000 €, en application des dispositions précitées, au titre de la procédure d'appel. Ils font valoir qu'en l'absence de délibération régulière de l'assemblée générale des copropriétaires, l'appel interjeté par le syndicat est irrecevable ; qu'il ne peut être considéré que l'appartement aurait été restitué le 3 avril 2006 ; que la non-exécution des travaux a pour conséquence que l'appartement doit être réputé non restitué à la date de leurs écritures. Ils ajoutent que la place de parking no 8 n'a pas été restituée avant fin septembre 2007. Le syndicat demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a rejeté les demandes relatives à l'astreinte liée à la restitution de l'appartement et de la cave ; de le recevoir en son appel ; de réformer le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre ; de débouter les époux Gerhard X... de l'ensemble de leurs demandes ; de les condamner à lui restituer les sommes perçues en exécution du jugement déféré ; et de les condamner à lui payer la somme de 2.500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'étant défendeur à l'action intentée par les époux X..., il peut faire appel sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'il a offert de remettre les clés des locaux, le 3 avril 2006 ; que l'état dans lequel se trouvait l'appartement, à la remise des clés, est une question indépendante de sa libération, qui seule intéresse le problème de l'astreinte. Il ajoute que le parking, qui lui a été loué, n'était pas le parking dont les époux X... étaient propriétaires ; qu'il n'est pas responsable de l'erreur initiale commise. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2008. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel interjeté par le syndicat Attendu que si, en application des dispositions de l'article 55, alinéa 1er, du décret no 67-223 du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice qu nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, en application de l'alinéa 2 de l'article précité, une telle autorisation n'est pas nécessaire pour défendre aux actions intentées contre le syndicat ; Attendu, en l'espèce, que les époux Gerhard X... ont engagé, devant le premier juge, une action en liquidation de l'astreinte fixée par le jugement rendu le 8 décembre 2005 ; Attendu qu'étant défendeur sur cette action, en première instance, le syndicat pouvait exercer les voies de recours sans autorisation spéciale ; Attendu, en conséquence, que l'appel interjeté par le syndicat doit être déclaré recevable ; Sur le fond Attendu que par jugement rendu, le 8 décembre 2005, le tribunal d'instance de BELFORT a, notamment, prononcé la nullité du bail conclu le 1er octobre 1977 entre les époux Gerhard X... et le syndicat ; validé le congé ; ordonné la libération des lieux loués, ainsi que la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie, dans un délai de quatre mois, à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 70 € par jour de retard ; Attendu que le jugement précité a été signifié le 9 janvier 2006 ; que le syndicat devait dès lors restituer les lieux loués avant le 10 mai 2006 ; Attendu que le syndicat justifie, par la production d'un constat dressé le 3 avril 2006, par le propre huissier de justice des premiers appelants, que les clés de l'appartement ont été restituées à cet officier ministériel ledit jour, un état des lieux étant également établi le même jour ; Attendu que le jugement en date du 8 décembre 2005 n'enjoignait pas au syndicat de restituer un appartement rénové, dans le délai de quatre mois ; Attendu qu'en restituant les clés de l'appartement le 3 avril 2006, à un mandataire des premiers appelants, le syndicat a satisfait à l'essentiel de son obligation ; Attendu qu'il n'est pas discuté que la cave a été restituée avant le 9 mai 2006 ; Attendu qu'en ce qui concerne la place de parking, le syndicat justifie qu'il a restitué une place de parking aux époux X..., dans le délai fixé par le jugement du 8 décembre 2005 ; Attendu que celle-ci correspondait à la place donnée à bail avec l'appartement et la cave précités ; Attendu que le jugement précité n'indique pas, dans son dispositif, le numéro de l'emplacement de parking devant être restitué ; Attendu que si la place en cause ne correspondait pas à la place acquise par les époux X..., il convient de relever que le bail conclu, le 1er octobre 1977, ne désignait pas la place de parking louée, celui-ci portant seulement sur "un emplacement de parking" ; Attendu qu'il convient également de relever que des erreurs ont été commises par les copropriétaires dans la répartition des places de parking, les occupants de l'appartement donné à bail par les époux X... ayant occupé la place de parking no 6, au lieu de la place no 8, ce que le syndicat établit par attestations ; Attendu que le syndicat justifie ainsi d'avoir satisfait intégralement au prescrit du jugement rendu, le 8 décembre 2005, dans le délai d'exécution fixé par le tribunal ; Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être infirmé ; que les époux Gerhard X... doivent être déboutés de l'intégralité de leurs demandes; Attendu que ceux-ci seront condamnés à restituer au syndicat, les sommes perçues en exécution du jugement précité ; Sur les demandes accessoires Attendu que les époux Gerhard X... succombent sur leur recours et sur celui du syndicat ; qu'il convient de les condamner in solidum à payer à ce dernier la somme de 2.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; de les débouter de leur demande correspondante fondée sur les dispositions précitées ; et de les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me GRACIANO, avoué ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, après débats en audience publique, contradictoirement, et après en avoir délibéré ; DÉCLARE les appels recevables en la forme ; DIT le premier appel non fondé, le second appel bien fondé ; INFIRME le jugement rendu, le 13 avril 2007, par le tribunal d'instance de BELFORT, statuant en qualité de juge de l'exécution ; Statuant à nouveau ; DÉBOUTE les époux Gerhard X... de l'intégralité de leurs demandes ; ORDONNE aux époux Gerhard X... de restituer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Chenonceaux" les sommes perçues par eux, au titre de l'exécution du jugement infirmé ; CONDAMNE in solidum les époux Gerhard X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Chenonceaux" la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS), en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties pour le surplus ; CONDAMNE in solidum les époux Gerhard X... aux dépens de première instance et d'appel, avec, en ce qui concerne ces derniers, droit pour Me GRACIANO, avoué, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. DEVILLARD, Greffier. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE.

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